Chambre Sociale-1ère sect, 23 avril 2025 — 24/01619

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 23 AVRIL 2025

N° RG 24/01619 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNBG

Pole social du TJ de chalons en champagne

19 juillet 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [R] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Caisse CPAM DE LA HAUTE MARNE PRISE EN LA PERSONNE DE SES DIRIGEANTS POUR CE DOMICILIES AU

DIT SIEGE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Madame [I] [O], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation, non présent

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Février 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Avril 2025 ;

Le 23 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne a fixé à monsieur [R] [H] un taux d'IPP de 2 % par décision du 26 juillet 2023 en conséquence d'un accident du travail survenu dans ses fonctions de surveillant éducatif du CEF de [Localité 5].

Sur son recours la CMRA a porté le taux d'IPP à 5 %.

Par jugement contradictoire en date du 19 juillet 2024 le tribunal judiciaire, pôle social, de CHALONS EN CHAMPAGNE, après avoir reçu le rapport du Docteur [P], consultant médical désigné par ordonnance du 10 janvier 2024, a :

- rejeté le recours de Monsieur [R] [H] ;

- dit que les séquelles présentées à la date du 18 juillet 2023 par Monsieur [R] [H] justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 5 % ;

- débouté Monsieur [R] [H] de sa demande de coefficient professionnel ;

- rappelé que les frais de consultation médicale sont pris en charge par la CNAM ;

- condamné Monsieur [R] [H]  aux entiers dépens de l'instance ;

- débouté la CPAM de la Haute-Marne et Monsieur [R] [H] de leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Le 7 août 2024 Monsieur [R] [H] par l'intermédiaire de son conseil a formé appel de cette décision.

Aucune écriture n'a été prise au soutien de l'appel.

Par message RPVA du 23 janvier 2025, Maître Valérie BACH-WASSERMANN a indiqué à la présente juridiction : « ce dossier peut être radié. L'appel ne sera pas soutenu. »

A l'audience du 5 février 2025 Monsieur [R] [H] n'a ni comparu ni été représenté.

La CPAM de la HAUTE-MARNE, représentée par madame [O] de la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE selon pouvoir remis à l'audience, a sollicité qu'un jugement soit rendu sur le fond.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Il résulte de l'article R. 142-11 du code de sécurité sociale que la procédure applicable à l'appel des jugements de pôle social d'un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile.

L'article 937 du Code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, du lieu, jour et heure de l'audience. Il en résulte que l'appelant, à qui il appartient de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple (en ce sens : 2e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.119 ; 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-23.249) .

Il résulte de l'article 946 du code de procédure civile que la procédure est orale et que la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, sur sa demande, dispenser une partie de comparaitre. A défaut, qu'à défaut de dispense, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge (2e Civ., 15 mai 2014, pourvoi n° 12-27.035, Bull. 2014, II, n° 111 ; 2e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 17-27.805).

En l'espèce, la partie appelante, régulièrement convoquée et non dispensée de comparution, n'a pas comparu et n'a p