Chambre Sociale-1ère sect, 23 avril 2025 — 24/01593
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 23 AVRIL 2025
N° RG 24/01593 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FM6W
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
[Z]
19/00430
15 juillet 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DE LA SNCF prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ni comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Février 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Avril 2025 ;
Le 23 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [O] [B] est salarié de la SNCF.
Le 4 octobre 2013, il a été victime d'un accident : en déplaçant des cartons posés sur un bureau, il s'est fait mal au dos. Le certificat médical initial établi le 8 octobre 2013 fait état de cervico-dorsalgie gauche.
Cet accident a été pris en charge au titre des risques professionnels par la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF.
Par décision du 5 août 2019, la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF a fixé, après expertise, la date de consolidation au 23 octobre 2016 et le taux d'incapacité permanente partielle à 5 %.
Le 19 novembre 2019, M. [O] [B] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 13 février 2020, son taux a été maintenu à 5 %.
Le 6 mars 2020, M. [O] [B] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
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Alors qu'il n'était pas consolidé de son premier accident du travail, M. [O] [B] a été victime d'un second accident le 3 mars 2016 (chute qui lui a occasionné des douleurs cervicales suite pincement discal C5-C6 et C6-C7 et entorse du genou gauche), pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 5 août 2019, la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF a fixé, après expertise, la date de consolidation au 16 novembre 2018, sans séquelle indemnisable.
Le 19 novembre 2019, M. [O] [B] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 3 décembre 2019, son taux a été maintenu à 0 %.
Le 24 décembre 2019, M. [O] [B] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
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Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal a joint les deux affaires et a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer le taux d'IPP suite aux deux accidents du travail.
Le 27 janvier 2023, le docteur [R] a déposé son rapport du 3 janvier 2023.
Par jugement du 15 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise ;
- dit le taux d'incapacité permanente partielle global dont reste atteint M. [B] à la date du 23 octobre 2016 à la suite de l'accident de travail survenu le 4 octobre 2013 est fixé à 5 % ;
- dit le taux d'incapacité permanente partielle global dont reste atteint M. [B] à la date du 16 novembre 2018 à la suite de l'accident de travail survenu le 3 mars 2016 est fixé à 0 % ;
- rejeté la demande de taux professionnel formulée ;
- rappelé que les frais d'expertise ordonnée par le jugement du 6 juillet 2022 sont définitivement pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
- débouté M. [B] de sa demande de condamnation de la CPR de la SNCF en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Ce jugement a été notifié à M. [O] [B] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 18 juillet 2024.
Par acte reçu via le RPVA le 2 août 2024, M. [O] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 6 janvier 2025, M. [O] [B] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières le 15 juillet 2024,
Statuant à nouveau :
- annuler le rapport d'e