Chambre Sociale-1ère sect, 23 avril 2025 — 24/01516

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 23 AVRIL 2025

N° RG 24/01516 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMYW

Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MEZIERES

22/00142

15 juillet 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [F] [O], agissant en qualité d'ayants droit de son époux, Monsieur [P] [O], décédé le 25 mai 2012

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Madame [J] [T], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Février 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Avril 2025 ;

Le 23 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

M. [P] [O], né 18 mars 1946, a effectué sa carrière dans différentes fonderies. Il est décédé le 25 mai 2012.

Le 22 février 2021, sa veuve, Mme [F] [O], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour son compte, pour un "cancer broncho pulmonaire", qu'elle impute à son activité professionnelle, compte tenu de son exposition à l'amiante.

Un certificat médical initial établi le 16 février 2021 par le Professeur [H] exerçant au CHU de [Localité 5] indique : 'femme d'un patient décédé d'un cancer du poumon en mai 2012 me disant avoir été en contact avec l'amiante durant 40 ans. Compatible avec le tableau 30 bis'.

La caisse a instruit cette demande au titre du tableau 30 BIS des maladies professionnelles relatif à l'inhalation de poussières d'amiante.

Par courrier du 2 avril 2021, la caisse a accusé réception de cette demande et a informé Mme [O] de la nécessité d'une analyse approfondie de sa demande, pour une décision qui lui serait adressée au plus tard le 5 juillet 2021.

Par décision du 5 juillet 2021, la caisse a notifié à Mme [F] [O] une décision de refus de prise en charge pour motif médical, son médecin conseil étant en désaccord avec la pathologie inscrite sur le certificat médical initial.

Mme [F] [O] a contesté cette décision tant sur le plan administratif, estimant qu'elle devait bénéficier d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie pour non-respect du délai d'instruction que sur le plan médical, étant en désaccord avec le diagnostic posé par le médecin-conseil.

Par décision du 7 avril 2022, la commission de recours amiable a rejeté sa demande au motif que la caisse avait respecté les délais d'instruction du dossier.

Par décision du 2 juin 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de Mme [F] [O] au vu du rapport d'expertise du professeur [Y] aux termes duquel, M. [O] ne présentait pas de maladie professionnelle tableau 30 Bis cancer broncho-pulmonaire, supporté par une preuve histologique.

Le 3 juin 2022, Mme [F] [O] a contesté la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 7 avril 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.

Par jugement du 15 juillet 2024, le tribunal a :

- rejeté la demande de reconnaissance implicite de la maladie déclarée par la requérante,

- débouté Mme [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [O] aux dépens de l'instance.

Ce jugement a été notifié à Mme [F] [O] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 18 juillet 2024.

Par acte reçu via le RPVA le 24 juillet 2024, Mme [F] [O] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 17 décembre 2024, Mme [F] [O] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 15 juillet 2024,

Statuant à nouveau,

- infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Ardennes du 7 avril 2022,

- juger que la pathologie déclarée par Mme [O] ès qualités d'ayant droit le 16 février 2021 doit être implicitement prise en charge au titre de la législation professionnelle,

- condamner la CPAM des Ardennes à lui verser une somme de 800 euros en app