Chambre Sociale-1ère sect, 23 avril 2025 — 24/01464

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 23 AVRIL 2025

N° RG 24/01464 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMVD

Pole social du TJ de CHARLEVILLE-

MEZIERES

23/00190

28 juin 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

S.A.S. [9] Pris en la personne de ses représentants légaux en exercice

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Madame [N] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Février 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Avril 2025 ;

Le 23 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Par courrier du 27 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a informé la SA [9] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime le 12 avril 2021 Mme [D] [H], agent de service depuis le 1er octobre 2016 (douleur au niveau dorso-lombaire suite à une chute sur un sol mouillé).

Mme [D] [H] a bénéficié de soins et arrêts de travail du 13 avril 2021 au 23 mai 2022.

Ce sinistre a été inscrit au compte employeur daté de 15 septembre 2021 de la société [9] à hauteur de 150 jours.

Le 22 septembre 2021, la société [9] a contesté devant la commission médicale de recours amiable de la caisse l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Mme [D] [H] au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 12 avril 2021, au motif que Mme [H] présentait un état pathologique antérieur à l'accident.

Par décision du 28 décembre 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l'employeur.

Le 28 février 2022, la SAS [9] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.

Par ordonnance du 13 septembre 2023, rectifié par ordonnance du 7 mars 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a déclaré la juridiction territorialement incompétente et a renvoyé l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.

Parallèlement, la société [9] a saisi le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières par requête envoyée le 19 septembre 2023.

Les deux procédures ont été jointes.

Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :

- déclaré opposable à la SA [9] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont Mme [D] [H] a été victime le 12 avril 2021,

- condamné la SA [9] au paiement des entiers dépens.

Ce jugement a été notifié à la société [9] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 5 juillet 2024.

Suivant acte reçu via le RPVA le 18 juillet 2024, la société [9] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 14 octobre 2024, la société [9] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 28 juin 2024 et le réformer en jugeant :

A titre principal,

- juger que Mme [H] présente un état pathologique antérieur sans lien direct et certain avec l'accident du 12 avril 2021,

En conséquence,

- juger que les arrêts prescrits à Mme [H] à compter du 6 mai 2021 ne sont pas imputables à l'accident du travail du 12 avril 2021, mais à l'état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.

A titre subsidiaire et avant dire droit,

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :

o Se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [H] par la CPAM et/ou son service médical,

o Retracer l'évolution des lésions de Mme [H],

o Retracer les éventuelles hospitalisations de Mme [H],

o Déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 12 avril 2021,

o Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,

o Déterminer si une pathologie évoluant pour son pr