Chambre Sociale-1ère sect, 23 avril 2025 — 24/01074

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 23 AVRIL 2025

N° RG 24/01074 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLYM

Tribunal judiciaire - Pôle social de Nancy

24/00173

09 avril 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [V] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Naïma MOUDNI-ADAM, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Etablissement Public CAF DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Monsieur [S] [U], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 22 Janvier 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Avril 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 23 Avril 2025 ;

Le 23 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Mme [V] [B] est affiliée à la CAF de Meurthe-et-Moselle (la CAF) depuis le mois de novembre 2015.

Après une période de concubinage avec M. [W] [I] depuis le 3 octobre 2015, elle s'est mariée avec celui-ci le 17 juin 2017 et deux enfants sont nés de cette union.

Elle a déclaré en ligne à la CAF le 31 octobre 2017 un changement de situation (séparée de fait suite au départ de M. [W] [I] en date du 2 octobre 2017).

Selon formulaire du 17 novembre 2017, Mme [V] [B], personne isolée avec deux enfants à charge, a sollicité de la CAF le revenu de solidarité active (RSA).

Selon formulaire du 28 mars 2018, elle a sollicité l'allocation de soutien familial (ASF) pour deux enfants, et selon formulaire du 6 décembre 2018, a sollicité l'ASF pour trois enfants du fait de la naissance de [C] le 23 novembre 2018.

La CAF a procédé au contrôle de la situation de Mme [V] [B].

Le 24 mars 2022, la CAF lui a notifié notamment un indu d'un montant de 5 919,34 euros au titre de l'ALS pour la période du 1er octobre 2020 au 28 février 2022 du fait de la reprise de la vie commune avec son époux depuis le 1er octobre 2020 et de l'exercice d'une activité de gérante salariée depuis le 4 février 2021.

Par deux courriers en date du 26 mars 2022, la CAF lui a également réclamé le remboursement des primes d'activités des années 2020 et 2021 indument perçues, d'un montant de 152,45 euros chacune.

La commission de recours amiable de la CAF, saisie par l'intermédiaire du défenseur des droits, par décision du 8 décembre 2022, a maintenu sa position concernant les indus.

Le 31 janvier 2023, Mme [V] [B] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.

En parallèle, par courrier du 20 décembre 2022, la CAF a informé Mme [V] [B] de la mise en 'uvre d'une procédure de pénalité administrative pour fraude et, par courrier du 31 mars 2023, lui a notifié une pénalité administrative d'un montant de 905 euros.

Le 3 mai 2023, Mme [V] [B] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.

Par jugement du 9 avril 2024, le tribunal :

- a ordonné la jonction des recours,

- s'est déclaré incompétent pour connaître du litige portant sur les indus de prime exceptionnelle de fin d'année n° ING 001 d'un montant de 152,45 euros et ING 002 d'un montant de 152,45 euros,

- s'est déclaré compétent pour connaître de l'indu d'allocation de soutien familial n° INY 001 d'un montant initial de 5 919,34 euros et de la pénalité administrative n° FP1 002 d'un montant de 905 euros,

- confirmé les décisions de la CAF de Meurthe-et-Moselle des 24 et 26 mars 2022 et la décision de la commission de recours amiable du 8 décembre 2022,

- condamné Mme [V] [B] à payer à la CAF de Meurthe-et-Moselle la somme de 5 919,34 euros (actualisée à 5 281,49 euros compte tenu de retenues) au titre de l'indu INY 001 d'allocation de soutien familial,

- condamné Mme [V] [B] à payer à la CAF de Meurthe-et-Moselle la pénalité administrative FP1 002 à hauteur de 905 euros,

- condamné Mme [V] [B] aux dépens de l'instance.

Par acte du 30 mai 2024, Mme [V] [B] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, Mme [V] [B] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- se déclarer compétente pour connaître de la contestation de Mme [B] s'agissant des indus