Chambre Sociale-1ère sect, 23 avril 2025 — 24/00034
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 23 AVRIL 2025
N° RG 24/00034 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJMX
Pole social du TJ d'EPINAL
23/00020
13 décembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Organisme URSSAF DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Syndicat [5] ([5]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent BEAULAC de l'AARPI GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 22 Janvier 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Avril 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 23 Avril 2025 ;
Le 23 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS ET MOYENS
Par courrier du 27 janvier 2022, le SYNDICAT [4] (le [5]) a adressé à l'URSSAF LORRAINE une demande de répétition d'indu et sollicitant le crédit d'un montant de 52 921 euros au titre de la réduction générale de cotisations et du taux réduit d'allocations familiales réglés à tort sur la période de janvier 2019 à décembre 2021.
Par courrier du 27 juin 2022, l'Urssaf a refusé de faire droit à cette demande, décision que le [5] a contesté le 24 août 2022 par la voie amiable.
Par décision du 2 décembre 2022, la commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté sa contestation.
Le 13 février 2023, le [5] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal.
Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal a :
- reçu le SYNDICAT [4] en son recours ;
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
- rappelé que l'inscription d'une personne au répertoire SIREN sous telle ou telle catégorie n'emporte aucune conséquence juridique ;
- dit que le SYNDICAT [4] a le caractère d'établissement public industriel et commercial et est éligible à la réduction générale de cotisations et du taux réduit d'allocations familiales pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 ;
- condamné l'URSSAF LORRAINE à payer au SYNDICAT [4] la somme de 52 921 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné l'URSSAF LORRAINE aux entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par acte du 8 janvier 2024, l'URSSAF LORRAINE a formé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, l'Urssaf demande à la cour de :
- recevoir son appel, le dire bienfondé ;
En conséquence,
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- confirmer la décision de rejet de sa commission de recours amiable du 2 décembre 2022,
- débouter le SYNDICAT [4] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner le SYNDICAT [4] à lui verser la somme de 2 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le SYNDICAT [4] aux dépens ;
A titre subsidiaire,
- ordonner la réouverture des débats pour lui permettre de procéder à la vérification comptable des sommes éventuellement dues au SYNDICAT [4].
L'URSSAF développe les moyens suivants :
Elle se prévaut d'un arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour de cassation dans un cas semblable d'un EPA revendiquant le statut d'EPIC, dont elle attendait l'issue judiciaire, et qui subordonne le bénéfice de la réduction générale des cotisations patronales à l'adhésion préalable et irrévocable au régime d'assurance chômage, ce qui n'est pas le cas du [5] ;
subsidiairement, l'union soutient qu'elle n'a pas compétence pour apprécier si un établissement enregistré comme EPA est en réalité un EPIC, et qu'en outre le [5], qui ne justifie d'aucune démarche pour s'enregistrer en EPIC, statut qui ne vaudra quoiqu'il en soit que pour l'avenir, bénéficie des avantages du statut d'EPA ;
très subsidiairement elle demande, si le principe de l'indu était fondé, de pouvoir conclure au fond sur le montant réclamé par le [5].
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025 le