1re chambre sociale, 23 avril 2025 — 23/00841

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 23 AVRIL2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00841 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PW72

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 JANVIER 2023

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F22/00563

APPELANTE :

Madame [L] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substiuté par Me MASOTTA, de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER,

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU POLYGONE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Mikaël D'ALIMONTE de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me GRAUBNER, avocat au barreau de MONTPELLIER - Postulant

Représentée par Me Géraldine KESPI-BUNAN de l'AARPI CABINET KBS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS-Plaidant

Ordonnance de clôture du 19 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 19 mars 2025 à celle du 23 avril 2025,

les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée indéterminée du 22 janvier 2001 à temps complet, la société PHARMACIE du POLYGONE a recruté [L] [D] en qualité de conseillère en dermo-cosmétique.

À la suite d'avenants, le contrat de travail est devenu à temps partiel, la salariée travaillant 21 heures par semaine moyennant la rémunération de 1899,16 euros.

[L] [D] était en arrêt de travail à compter du 6 septembre 2019 jusqu'au 30 juin 2021.

[L] [D] est devenue représentante du personnel suppléante au comité social économique le 8 septembre 2019.

Par courrier du 14 mai 2020, la caisse d'assurance maladie a rejeté la demande de la salariée tendant à voir reconnaître sa maladie à l'épaule gauche en maladie professionnelle.

Par acte du 8 décembre 2020, [L] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en résiliation judiciaire du contrat puis ultérieurement en nullité du licenciement pour harcèlement moral.

Le médecin du travail a considéré que la salariée était inapte à son poste de travail le 1er juillet 2021.

Par jugement du 25 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a constaté que le licenciement pour inaptitude était fondé, a rejeté les demandes au titre du harcèlement moral managérial, a débouté la salariée de ses demandes et a laissé les dépens à la charge de la salariée.

Par acte du 14 février 2023, [L] [D] a interjeté appel des chefs du jugement.

Par conclusions du 17 avril 2023, [L] [D] demande à la cour de réformer le jugement et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

50 000 euros au titre de la requalification du licenciement en licenciement nul,

3100 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 310 euros au titre du rappel de congés payés y afférents,

4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 11 juillet 2023, la société PHARMACIE du POLYGONE demande à la cour de confirmer le jugement, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.

Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :

Sur le harcèlement moral :

L'article L.1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut