1re chambre sociale, 23 avril 2025 — 23/00791
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 23 Avril 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00791 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PW4Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JANVIER 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 20/01220
APPELANTE :
Madame [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. ACTION CONSEIL INTERVENTION
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent DE PASTORS de la SELARL SAINT-MICHEL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 19 mars 2025 à celle du 23 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 15 mars 2019, la SAS ACTION CONSEIL INTERVENTION a recruté [S] [E], née le 30 janvier 2000, en qualité d'agent de sécurité après que celle-ci ait obtenu délivrance de sa carte professionnelle le 8 novembre 2018.
Le médecin du travail, au titre de la visite d'information de prévention initiale, a considéré la salariée apte à l'emploi le 4 décembre 2019.
Par acte du 19 décembre 2019, la SAS ACTION CONSEIL INTERVENTION prononçait un avertissement à l'encontre de la salariée dans les termes suivants : « nous avons été informés par la direction du site Intermarché de [Localité 5] où vous exercez que le lundi 25/11 de 13h32 à 13h52 et le lundi 02/12 en plusieurs fois à partir de 16h30, vous avez consacré votre temps de travail à discuter avec une hôtesse de caisse du dispositif libre-service. Notre client nous a fait part de sa vive insatisfaction. Il nous commande une prestation de sécurité selon des horaires bien définis. Durant ces horaires, vous devez être en situation de travail, active et attentive aux événements qui se déroulent sur le site. Tel n'est évidemment pas le cas lorsque vous êtes en pleine discussion avec une autre personne. Notre client considère que les résultats en termes d'interpellations et de comptes rendus ne sont pas à la hauteur de ses attentes. Nous attirons votre attention sur votre intérêt à assurer des prestations de qualité en assurant le service qui nous est demandé par notre client. Votre comportement ne peut pas être toléré. Votre comportement a pénalisé le client quant à la surveillance de son site. Le client nous a donc fait part de sa vive insatisfaction et nous a demandé que ces dysfonctionnements cessent au plus vite ».
Par courrier électronique du 27 décembre 2019, la salariée écrivait à l'employeur pour lui indiquer qu'elle avait pris connaissance ce jour de son nouveau planning et de sa mutation sur deux nouveaux sites, qu'elle constatait que l'employeur insistait à ne pas vouloir prendre en compte son handicap et sa station debout pénible puisqu'elle avait été affectée à deux sites qui ne permettent pas les pauses assises et lui demande de bien vouloir revoir sa planification.
[S] [E] était en arrêt de travail à compter de 3 janvier 2020.
Par courrier du 8 janvier 2020, l'employeur répondait que le contrat de travail prévoyait une clause de mobilité et s'expliquait sur la raison principale de cette mutation à savoir « lors de votre recrutement, le client Intermarché [Localité 5] était dans une situation de travaux nécessitant un surcroît de surveillance ces travaux sont désormais achevés. Le budget consacré par le client à la sécurisation de son magasin est en forte baisse ce qui nous amène à vous planifier sur un autre site. De surcroît, le client a demandé une réorganisation complète de son équipe compte tenu du manque de résultats et de vos bavardages récurrents avec le personnel. Ces aspects nous ont donc amené à effectuer des changements de planning et d'affectation pour répondre aux exigences de notre client. Tout autre considération n'a pas lieu d'être. Par ailleurs, pour faire sui