1re chambre sociale, 23 avril 2025 — 23/00656

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 23 Avril 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00656 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWU4

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 JANVIER 2023

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 20/00062

APPELANT :

Monsieur [P] [X]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER-Postulant

Représenté par Me SAGARD, avocat au barreau des Pyréennées Orientales, -Plaidant

INTIMEE :

Madame [W] [I] épouse [T] [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER-Postulant

Ordonnance de clôture du 19 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 19 mars 2025 à celle du 23 avril 2025,

les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat du 6 mai 2015, [P] [X], domicilié [Adresse 5] à [Localité 3], a recruté [W] [I] épouse [T] en qualité d'employée de maison à son domicile pour effectuer des tâches ménagères entre 6 heures et 6h30 par semaine au taux horaire de 8,10 euros à compter du 1er avril 2015.

[W] [I] épouse [T] était en arrêt de travail à compter du 18 janvier 2018 à la suite d'un accident du travail.

L'employeur a eu recours au service d'une autre employée de maison pour l'entretien de son domicile.

Par décision du 28 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a considéré que la consolidation des lésions était fixée à la date du 1er juin 2018.

La salariée était en arrêt de travail de prolongation pour maladie à compter du 1er juin 2018 jusqu'au 2 décembre 2018.

Par courrier effectivement reçu le 19 juillet 2018, la salariée écrivait à la SCP [P] [X], [Adresse 2] à [Localité 4] pour lui indiquer qu'elle souhaitait reprendre son poste et lui demandait de faire le nécessaire auprès de la médecine du travail en s'inscrivant au pôle santé travail pour provoquer une visite de reprise. Par courrier du 27 juillet 2018, l'inspecteur du travail écrivait à la salariée pour lui indiquer qu'à la suite de son courrier du 17 juillet 2018, il avait rappelé à l'employeur, la SCP [P] [X], [Adresse 2] à [Localité 4], son obligation d'organiser un service de santé afin d'assurer la surveillance médicale de ses salariés.

Par courrier du 30 avril 2019, [W] [I] épouse [T] écrivait à [P] [X] pour lui indiquer que « n'ayant effectué aucune démarche et ne pouvant pas reprendre mon travail puisque je [ne] suis toujours pas inscrite pour une visite médicale, je suppose que vous souhaitez vous défaire de mes services. Je vous demande donc, monsieur, de vouloir faire les démarches nécessaires à mon licenciement avec le versement de tous les droits qui me sont dus ».

Par courriers avec accusé de réception du :

13 juin 2019, la salariée demandait à son employeur que soit organisé une visite médicale de reprise.

8 juillet 2019, [W] [I] épouse [T] demandait à être dédommagée d'un montant égal au salaire qu'elle aurait perçu du 3 décembre 2018 au 20 juillet 2019.

À l'occasion d'un emploi d'employée de maison auprès d'un autre employeur, le médecin du travail déclarait le 26 juillet 2019 la salariée « inapte au poste, apte à un autre : inapte définitivement au poste d'employée de maison et de personnel de ménage chez des particuliers ». Par courrier recommandé distribué le 5 août 2019, la salariée adressait à [P] [X] la décision de la médecine du travail dans l'attente d'une réponse de sa part.

Par courrier avec accusé de réception du 16 septembre 2019, la salariée mettait l'employeur en demeure de régulariser sa situation dans un délai de huit jours sous peine de saisine de la juridiction compétente.

Par acte du 31 janvier 2020, [W] [I] épouse [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contr