1re chambre sociale, 23 avril 2025 — 23/00655
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 23 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00655 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWU2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 JANVIER 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 20/00187
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mourad BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER- Postulant
Représentée par Me François CAULET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES- Plaidant
Ordonnance de clôture du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 19 mars 2025 à celle du 23 avril 2025,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 1er mars 1991, la SA AUCHAN FRANCE a recruté [T] [K] en qualité d'employé. Dans le dernier état de la relation contractuelle, [T] [K] était chef de rayon surgelés, self-discount, animalerie et vrac.
Par acte du 13 décembre 2019, la SA AUCHAN France a convoqué [T] [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 20 décembre 2019. L'employeur a licencié le salarié pour faute grave le 18 janvier 2020.
Par acte du 19 mai 2020, [T] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan en contestation de la rupture.
Par jugement de départage du 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte du 7 février 2023, [T] [K] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 5 mai 2023, [T] [K] demande à la cour de réformer le jugement, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
8476,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 847,50 euros à titre de congés payés y afférents,
32 257 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
56 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 juillet 2023, la SA AUCHAN FRANCE demande à la cour de confirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le licenciement pour faute grave :
Il est admis que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave qu'il reproche au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié, d'une part, de procéder à un remplissage des trémies du rayon vrac non seulement en réintégrant des produits sortis issus de sacs ouverts ou fermés et en modifiant ou faisant modifier les informations relatives à la traçabilité des produits afin de dissimuler son action et, d'autre part, en laissant pendant des années son adjoint mener une ambiance délétère à l'égard de nombreux collaborateurs.
S'agissant du délai restreint à la charge de l'employeur pour licencier le salarié pour faute grave, il est établi que l'employeur a été informé le 18 novembre 2019 par une alerte d'un représentant syndical concernant des pratiques au service vrac et plus spécialement relatives à la découverte de mites alimentaires par un collaborateur dans plusieurs trémies. L'employeur