1re chambre sociale, 23 avril 2025 — 23/00480

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 23 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00480 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWIT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 DECEMBRE 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -N° RG F 21/00438

APPELANT :

Monsieur [V] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. ACTION CONSEIL INTERVENTION

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent DE PASTORS de la SELARL SAINT-MICHEL,avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 19 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 19 mars 2025 à celle du 23 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

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* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée indéterminée du 13 juin 2018, la SAS ACTION CONSEIL INTERVENTION a recruté [V] [B] pour exercer des fonctions d'agent de sécurité. L'employeur exerce une activité dans le domaine du gardiennage et de la surveillance.

À la suite d'arrêts de travail, le médecin du travail considérait le salarié apte à l'exercice de son emploi à l'occasion de la visite de reprise du 6 mai 2020 en préconisant un poste de travail permettant l'alternance entre la posture debout et la posture assise, la station debout prolongée devant être évitée.

Par courrier du 5 novembre 2020, l'employeur écrivait au salarié pour lui indiquer que le magasin Leclerc [Adresse 6] de [Localité 5] où il travaillait, l'avait informé de l'arrêt de la prestation de poste d'agent de sécurité de nuit à compter de décembre 2020. Dans le cadre de la procédure de reclassement, le salarié acceptait un poste à [Localité 7] au 1er janvier 2021. Au cours de cette procédure, l'employeur indiquait avoir appris du salarié lui-même le 24 décembre 2020 et le 28 décembre 2020 qu'il n'était pas titulaire d'un permis de conduire de catégorie B comme il le prétendait et qu'il était porteur, dans le cadre de son activité professionnelle, d'une bombe lacrymogène et d'un tazer pourtant interdits.

Par acte du 4 janvier 2021 assorti d'une mise à pied conservatoire, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable le 15 janvier 2021 en vue d'un éventuel licenciement. L'employeur a licencié pour faute grave le salarié le 19 janvier 2021.

[V] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 26 mars 2021 en contestation de la rupture et en indemnisation de ses temps de pause non effectifs.

Par jugement du 23 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes.

Par conclusions du 2 février 2023, [V] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

1500 euros à titre d'indemnité pour non-respect des temps de pause,

831,72 euros brute à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et 83,17 euros brute au titre des congés payés y afférents,

1005,86 euros à titre d'indemnité de licenciement,

3018,96 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

6500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions du 20 novembre 2024, la SAS ACTION CONSEIL INTERVENTION demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner le salarié au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.

Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :

Sur le licenciement pour faute grave :

Il est admis que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appart