Chambre Sociale-Section 1, 23 avril 2025 — 24/01104

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00130

23 avril 2025

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N° RG 24/01104 -

N° Portalis DBVS-V-B7I-GFYU

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

06 juin 2024

24/00085

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt trois avril deux mille vingt cinq

APPELANT :

M. [U] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

SAS ELYDAN prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me François COUTARD et Me Mathieu BOMBARD, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, et Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Sandrine MARTIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la société Ryb Terra aux droits de laquelle est venue la SAS Elydan a embauché, à compter du 1er juillet 2011, M. [U] [M] en qualité d'attaché technico-commercial ayant pour statut'cadre, les parties étant liées par la convention collective nationale des commerces de gros.

A compter du 02 septembre 2020, l'organisation de travail de M. [M] a été encadrée par une convention individuelle de forfait annuel en jours de 216 jours.

Suivant lettre du 26 avril 2023, la SAS Elydan a notifié à M. [M] son licenciement pour insuffisance professionnelle suite à entretien tenu le 07 avril 2023 sur convocation du 24 mars 2023.

M. [M] a saisi la juridiction prud'homale de Metz en sa formation de référé par requête introductive d'instance enregistrée le 12 avril 2024 afin qu'il soit ordonné à la société de produire sous astreinte ses plannings de travail ou tout document justifiant de ses horaires de travail.

En parallèle, M. [M] a saisi la juridiction prud'homale de Metz en sa formation ordinaire par demande introductive d'instance enregistrée le 23 avril 2024 afin de contester le bien- fondé de son licenciement et de réclamer le paiement de ses heures supplémentaires.

Par ordonnance de référé du 06 juin 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Metz a statué dans les termes suivants':

«'Dit et juge que les éléments transmis et évoqués par les parties soulèvent une contestation sérieuse';

Invite la partie demanderesse à mieux se pourvoir';

Dit qu'il n'y a pas lieu de payer la somme demandée, à l'une ou l'autre des parties, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Dit et juge que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.'»

Le 19 juin 2024, M. [M] a interjeté appel, par voie électronique.

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 18 juillet 2024 M. [M] demande à la cour de':

«'Prononcer la recevabilité de son appel et son bien-fondé, recevoir ses moyens de fait et de droit, en conséquence':

- Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Metz en date du 6 juin 2024 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ,

- Ordonner à la SAS Elydan de produire tout document justifiant des horaires de travail du mois d'avril 2020 au mois d'avril 2023, et ce sous peine d'une astreinte définitive de 100,00 euros par jour de retard passé le 3ème jour de la notification de l'ordonnance à intervenir, en se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

- Condamner la SAS Elydan à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' pour la première instance ;

- Condamner la SAS Elydan à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' pour la présente procédure et aux dépens. »

Sur le grief relatif à la demande de production d'éléments justifiant de ses horaires de travail, M. [M] expose que'les dispositions de l'article 145 du code de procédure sont applicables car':

- Il existe un lien suffisant entre la mesure qu'il s