Chambre Sociale-Section 1, 23 avril 2025 — 24/01014
Texte intégral
Arrêt n° 25/00132
23 avril 2025
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N° RG 24/01014 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GFQZ
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
30 mai 2024
R 24/00080
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt trois avril deux mille vingt cinq
APPELANTE :
EURL [N] [S] prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anny MORLOT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
M. [F] [L] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère et Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la SARL [N] [S] EURL a embauché à compter du 30 avril 2007 M. [F] [L] [I] en qualité de monteur.
Par lettre du 26 février 2024, la société [N] [S] EURL a informé M. [L] [I] de la cessation de l'activité, de l'éventualité de son licenciement pour motif économique, et de son impossibilité de le reclasser.
Par lettre du 13 mars 2024, la société [N] [S] EURL a communiqué à M. [L] [I] les motifs économiques de son licenciement.
M. [L] [I] a saisi la juridiction prud'homale de Metz en sa formation de référé par requête introductive d'instance enregistrée le 2 avril 2024 aux fins de voir la société condamnée au paiement d'acomptes et d'indemnisation.
Par ordonnance de référé du 30 mai 2024 le conseil de prud'hommes de Metz a statué dans les termes suivants :
« Se déclare compétent à juger l'affaire ;
Dit et juge la demande de M. [L] [I] recevable et bien fondée ;
Constate que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
En conséquence, condamne l'EURL [N] [S], prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [L] [I] la somme de 8 310,00 euros nets à titre de provision sur les rappels de salaire en raison des acomptes indûment retenus sur les salaires ;
Invite M. [L] [I] à mieux se pourvoir devant le juge du fond pour le surplus de ses demandes ;
Condamne l'EURL [N] [S], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] [I] la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte ;
Déboute l'EURL [N] [S] de ses demandes reconventionnelles au titre des dommages et intérêts, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'EURL [N] [S] prise en la personne de son représentant légal, aux frais et dépens de la présente instance ainsi qu'à ceux d'une éventuelle exécution. »
Le 07 juin 2024, la société [N] [S] EURL a interjeté appel, par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 25 septembre 2024 la société [N] [S] EURL demande à la cour de :
« à titre principal :
Juger que les demandes de M. [L] [I] se heurtent à une contestation sérieuse, en conséquence:
Se déclarer incompétent ;
Renvoyer M. [L] [I] à mieux se pourvoir devant la juridiction appelée à statuer sur le fond ;
Condamner M. [L] [I] à la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [L] [I] aux dépens de l'instance.
Subsidiairement si la cour devait se déclarer compétente, juger que l'intégralité des demandes de M. [L] [I] sont mal fondées et injustifiées, en conséquence :
Débouter M. [L] [I] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions.
Condamner M. [L] [I] à verser à la société [N] [S] EURL la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
Condamner M. [L] [I] à verser à la société [N] [S] EURL la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [L] [I] aux entiers frais et dépens de l'instance. »
La société rappelle