Chambre Sociale-Section 1, 23 avril 2025 — 24/00469

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00131

23 Avril 2025

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N° RG 24/00469 -

N° Portalis DBVS-V-B7I-GD65

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

29 février 2024

23/00279

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt trois avril deux mille vingt cinq

APPELANTE :

SA LE REPUBLICAIN LORRAIN immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 317 169 134, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

INTIMÉE :

Mme [T] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère et Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Sandrine MARTIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la SA Le Républicain lorrain a embauché Mme [T] [C] à compter du 1er septembre 1999 en qualité de journaliste.

Mme [C] a saisi la juridiction prud'homale de Metz en sa formation de référé par requête enregistrée le 21 novembre 2023 aux fins de voir la société Le Républicain lorrain condamnée à justifier des dates auxquelles les salariés de son service étaient en vacation.

Par ordonnance de référé du 29 février 2024, le conseil de prud'hommes de Metz a statué dans les termes suivants :

« Dit et juge que la demande de Mme [C] démontre l'existence d'un motif légitime ;

En conséquence, dit et juge que la demande de Mme [C] est recevable et bien fondée ;

Ordonne à la SA Le Républicain Lorrain, prise en la personne de son représentant légal, de communiquer à Mme [C], de justifier des dates auxquelles des salariés de l'ensemble du service de Mme [C] étaient de vacation de 1999 à 2023, en indiquant le nom des salariés et les dates auxquelles ils étaient de vacation chacune de ces années ;

Condamne la SA Le Républicain Lorrain prise en la personne de son représentant légal, à une peine d'astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente ordonnance, se réserve la liquidation de l'astreinte ;

Condamne la SA Le Républicain Lorrain prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [C] 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la SA Le Républicain Lorrain, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Le Républicain Lorrain aux entiers frais et dépens » ;

Le 11 mars 2024, la société Le Républicain Lorrain a interjeté appel, par voie électronique.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2025, la société Le Républicain Lorrain demande à la cour de :

« Dire l'appel recevable et bien-fondé, réformer la décision rendue en toutes ses dispositions,

Débouter Mme [C] de ses entières demandes,

Condamner Mme [C] à payer une somme de 500 ' par application des dispositions de l'article 700 CPC et les dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me BEMER, Avocat. »

La société Le Républicain Lorrain rappelle la relation de travail, l'accord et son contenu, indique que suivant ordonnance du 19 septembre 2024, le premier président de la cour d'appel a partiellement accueilli sa demande de suspension d'exécution provisoire, pour la transmission des informations antérieures au 1er février 2017, et précise qu'elle ne les détient plus du fait du changement de son équipement informatique.

Elle conteste tout motif légitime de la salariée intimée à obtenir ces pièces, estimant la demande disproportionnée car prescrite et donc irrecevable, et ajoute l'impossibilité matérielle d'y donner suite.

Sur la prescription, la société Le Républicain Lorrain rappelle que l