Chambre Sociale-Section 1, 23 avril 2025 — 24/00442

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00124

23 avril 2025

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N° RG 24/00442 -

N° Portalis DBVS-V-B7I-GD4F

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Metz

22 février 2024

F 23/00536

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt trois avril deux mille vingt cinq

APPELANTE :

SNC CONTINENTAL FRANCE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphane VUILLAUME, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

INTIMÉE :

Mme [T] [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [H] a été embauchée à compter du 9 janvier 2013 par la SNC Continental France en qualité de responsable Planning V.S.D statut ''cadre de mission'' coefficient 370, avec application de la convention collective nationale du caoutchouc.

Selon avenant en date du 11 septembre 2020, elle a été promue à compter du 21 septembre 2020 au poste de technicienne coordinatrice logistique CXK statut assimilé cadre coefficient 305 niveau V échelon 51, moyennant une rémunération annuelle brute de 23 200 euros.

Par un courrier en date du 6 juillet 2022 la société Continental France a dispensé Mme [H] d'activité suite à la transmission d'informations susceptibles de relever d'un harcèlement moral, en précisant que cette dispense d'activité courait jusqu'à l'aboutissement de l'enquête qui serait diligentée par une commission.

Par lettre recommandée en date du 2 août 2022, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier en date du 17 août 2022 la société Continental France a prononcé le licenciement pour faute grave de Mme [H] pour avoir adopté un comportement « inapproprié mais également des faits de harcèlement moral mettant en cause la santé, la dignité et les conditions de travail des collaborateurs de l'équipe ».

Mme [H] a saisi la section encadrement du conseil de prud'hommes de Metz par requête enregistrée au greffe le 16 août 2023 afin d'obtenir la nullité de son licenciement et sa réintégration au sein de la société Continental France, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires.

Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Metz à l'audience du 5 octobre 2023, lors de laquelle la société Continental France a soulevé l'incompétence de la section encadrement et l'incompétence territoriale de la juridiction messine.

Le bureau de conciliation et d'orientation a renvoyé l'affaire devant le président de la juridiction prud'homale qui, par ordonnance du 6 octobre 2023, a orienté la procédure devant le bureau de conciliation et d'orientation de la section industrie du conseil de prud'hommes de Metz.

Par jugement du 22 février 2024, le conseil de prud'hommes de Metz a statué sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Continental France comme suit :

« Rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SAS Continental France ;

Se déclare compétent pour connaître de l'affaire ;

Ordonne la réouverture des débats ;

Renvoie l'affaire devant le bureau de jugement de la section industrie à l'audience du jeudi 21 mars 2024 ;

Fait injonction à la SAS Continental France prise en la personne de son représentant légal, de déposer ses pièces et conclusions, au plus tard le 8 mars 2024 ;

Réserve les dépens ».

Par déclaration transmise par voie électronique le 5 mars 2024, la société Continental France a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 26 février 2024.

Par ses conclusions récapitulatives et responsives d'appel princi