Chambre Sociale-Section 1, 23 avril 2025 — 23/02296

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00127

23 avril 2025

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N° RG 23/02296 -

N° Portalis DBVS-V-B7H-GCJN

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

23 novembre 2023

23/00234

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt trois avril deux mille vingt cinq

APPELANT :

M. [Z] [W]

Chez M. [K] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

SAS GROUPE Olm prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA

ARRÊT : Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [W] a été embauché à durée indéterminée et à temps complet à compter du 20 février 2023 par la SAS Groupe OLM en qualité d'aide chauffagiste moyennant une rémunération mensuelle brute de 1709,32 euros.

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en termes de rémunération, M. [W] a, par requête enregistrée au greffe le 20 septembre 2023, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Metz.

Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023 signifié par dépôt à l'étude, M. [W] a fait signifier à la société Groupe OLM sa requête avec assignation pour l'audience du 26 octobre 2023, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 23 novembre 2023.

Au cours de la procédure de référé M. [W] a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 31 octobre 2023 adressé à son employeur.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 23 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit':

«'Déclare Monsieur [W] [Z] recevable en sa requête ;

Prend acte de ce que M. [W] [Z] déclare que son contrat de travail n'est pas rompu ;

Sur la demande de rappel de salaire du 1er avril au 31 août 2023 et des congés payés afférents :

Juge que cette demande de rappel de salaire n'est justifiée par aucun élément probant du dossier ;

Déboute M. [W] [Z] de sa demande au titre du rappel de salaire pour la période allant du 1er avril au 31 août 2023 et des congés payés afférents';

Renvoie M. [W] [Z] à mieux se pourvoir s`il le souhaite ;

Par conséquent,

Sur les autres demandes':

Ayant débouté M. [W] [Z] de sa demande de rappel de salaire pour la période allant du 1" avril au 31 août 2023 ;

Juge qu`il n'a pas lieu à statuer sur la demande de rappel de salaire par mois échus ;

Juge qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes au titre des indemnités de repas ;

Juge qu'il n`a pas lieu à statuer sur la demande de provision sur le préjudice ;

Juge qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de délivrance des bulletins de paie ;

Renvoie M. [W] [Z] à mieux se pourvoir s'il le souhaite ;

Juger qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation relative à l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit et juge que le demandeur supportera ses frais et dépens de la présente instance';

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.'»

Pour statuer ainsi, la juridiction de première instance a relevé que M. [W] ne produisait aucun élément au titre de la non-perception de l'intégralité de ses salaires. Elle a retenu, au vu des pièces du salarié montrant trois adresses différentes et qu'un second compte bancaire à son nom, qu'il existe un «'sérieux doute sur la réalité des faits invoqués par le demandeur'», et «'que la véracité des faits invoqués par M. [W] n'est pas prouvée par les éléments qu'il produit au dossier'».

Le 7 décembre 2023, M. [W] a interjeté appel par voie électronique.

Dans ses conclusions d'appel datées du 28 décembre 2023 et transmises par voie électronique le 4 janvier 2024, M. [W] demande à la cour de statuer comme suit':

«'Prononcer la recevabilité de l'appel de M. [W] [Z] et son bien-fondé ;

Recevoir les moyens