Chambre Sociale-Section 1, 23 avril 2025 — 23/02033

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00126

23 avril 2025

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N° RG 23/02033 -

N° Portalis DBVS-V-B7H-GBQO

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

05 octobre 2023

23/00188

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt trois avril deux mille vingt cinq

APPELANTE :

SAS SOCOFERM prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

M. [V] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Mareva RUIZ, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [P] a été embauché à durée indéterminée et à temps complet par la SARL Socoferm à compter du 30 janvier 2017 en qualité de chef d'équipe fabricant-ouvrier-poseur en menuiserie coefficient N4 PI 250, avec application de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.

Selon avenant du 1er janvier 2020, M. [P] a évolué aux fonctions de responsable de pose métreur coefficient N4 MO PI 250.

La SARL Socoferm a cédé ses locaux et son fonds de commerce le 6 décembre 2022 à la SAS Socoferm créée le 29 novembre 2022, qui a dès lors été l'employeur de M. [P].

Par courrier du 4 juillet 2023, M. [P] a été licencié pour faute grave.

M. [P] a, par une lettre de son conseil du 11 juillet 2023, mis en demeure la société Socoferm de lui adresser les documents de fin de contrat. Après réception des documents le 13 juillet 2023 il a envoyé le 20 juillet 2023 une deuxième mise en demeure à la société Socoferm de rectifier les mentions relatives à l'ancienneté figurant sur l'attestation Pôle emploi.

M. [P] a, par requête enregistrée au greffe le 27 juillet 2023, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Metz en sollicitant la condamnation de l'employeur à lui remettre, sous astreinte, les documents de fin de contrat comportant l'ancienneté exacte, une attestation de congés payés, et les bulletins de salaire des mois de mai et juin 2023.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 5 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :

« Donne acte à la SAS Socoferm de la remise à M. [V] [P] des documents de fin de contrat rectifiés et des bulletins de salaires de mai et juin 2023,

Rappelle que les demandes de M. [V] [P] au titre des documents de fin de contrat rectifiés et des bulletins de salaires de mai et juin 2023 sont devenues sans objet ;

Ordonne à la SAS Socoferm de remettre à M. [V] [P] une attestation de congés payés présentée sous deux certificats de congés payés, l'un pour la période jusqu'au 31 mars 2023 et le second pour la période postérieure jusqu'à la date de rupture du contrat, sous astreinte provisoire de 50 ' par jour pour ces documents, à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente ordonnance,

Se réserve la liquidation de l'astreinte,

Condamne la SAS Socoferm à payer à M. [V] [P] la somme de 2 500 ' net au titre d'indemnité provisionnelle de dommages et intérêts sur le préjudice subi,

Ladite somme portant intérêts légaux à compter de la notification de la présente ordonnance,

Condamne la SAS Socoferm à payer à M. [V] [P] la somme de 1 200 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Socoferm aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution de la présente ordonnance,

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile ».

Par déclaration d'appel reçue par voie électronique le 19 octobre 2023, la société Socoferm a interjeté appel de l'ordonnance de référé.

Par ses dernières conclusions d'appelant n° 2 transmises par voie électronique le 18 mars 2024, la société Socoferm demande à la cour de statuer comme suit :

« Annule