Chambre Sociale-Section 1, 23 avril 2025 — 23/00354

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00143

23 avril 2025

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N° RG 23/00354 -

N° Portalis DBVS-V-B7H-F46D

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

17 janvier 2023

21/00394

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt trois avril deux mille vingt cinq

APPELANTE :

SAS SOCIETE LORRAINE DE PRESTATIONS prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Mme [B] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère et Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Sandrine MARTIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [S] a été embauchée par la société Abilis en décembre 1998 en qualité d'agent de service, classification AS1A, son contrat de travail ayant été repris par la Société Lorraine de Prestations (SLP) et les parties étant liées en dernier lieu par un contrat de travail à durée indéterminée du 20 mai 2014 et par la convention collective de propreté.

La rupture du contrat pour faute grave a été notifiée à Mme [S] selon lettre recommandée avec avis de réception du 7 aout 2020, suite à convocation à entretien préalable.

Par requête enregistrée au greffe le 28 juillet 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en réclamant une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 17 janvier 2023 le conseil de prud'hommes de Metz a jugé que le licenciement de Mme [S] en date du 07 août 2020 est intervenu pour une cause réelle et sérieuse qui ne peut cependant pas constituer une faute grave, et a condamné la Société Lorraine de prestations, à lui payer les sommes de :

- 1419,34 brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 141,93 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 3 754,52 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts à compter de la demande,

avec intérêts de droit à compter du jour de la demande,

- 1200 euros au titre des frais irrépétibles.

Le conseil a rejeté la demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la SARL Societe Lorraine de aux dépens d'instance et aux éventuels frais d'exécution.

Par déclaration réalisée le 3 février 2023 la SAS Société Lorraine de Prestations a formé appel à l'encontre du jugement rendu.

Dans ses dernières écritures du 15 novembre 2023, la SAS Société Lorraine de prestations sollicite de la cour de :

« Confirmer le jugement du 17 janvier 2023 du conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a:

Jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,

Dit et jugé que la demande de Mme [S] [B] au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était mal fondée,

Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la délivrance d'une attestation destinée au Pôle emploi, rectifiée.

Infirmer le jugement du 17 janvier 2023 du conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a :

Dit et jugé que le licenciement de Mme [S] [B] en date du 07 août 2020 ne reposait pas une faute grave

Condamné la Société Lorraine de Prestations, prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [B] [S] les sommes suivantes :

- 1 419,34 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 141,93 euros brut au titre des congés payés afférents

- 3 754,52 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement

Avec intérêts de droit à compter du jour de la demande.

Juger que le licenciement de Madame [S] [B] repose sur une faute grave,

Débouter Mme [S] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner Mme [S] [B] à verser à la Société Lorraine De Prestations la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

La Société Lorraine de prestations rappelle l'affectation de l