Chambre Sociale-Section 1, 23 avril 2025 — 22/02943
Texte intégral
Arrêt n° 25/00136
23 avril 2025
---------------------
N° RG 22/02943 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F4A7
-------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de metz
30 novembre 2022
21/00470
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt trois avril deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Mme [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
SCP [R]-[O] prise en la personne de Me [B] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de I'Association INTER SERVICE MIGRANTS - EST
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [E] a été employée à compter du 30 novembre 2006 en qualité d'interprète traductrice par l'association Inter Service Migrants Est en exécution d'un contrat de travail intermittent à durée indéterminée.
L'association Inter Service Migrants Est a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de grande instance de Metz en date du 24 janvier 2017. La SCP [R] [Z] [O] a été nommée en qualité de mandataire liquidateur.
Mme [E] a été licenciée pour motif économique le 7 février 2017.
Par requête enregistrée au greffe le 24 mars 2017, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps complet et des rappels de salaires, ainsi que des montants au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement tenant au non-respect de l'obligation de reclassement.
Par jugement en date du 17 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Metz a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes
Suite à l'appel formé par Mme [E], la présente cour a par arrêt en date du 23 novembre 2020 statué comme suit :
« Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] [E] de sa demande de requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein et de sa demande de rappel de salaires à ce titre ainsi que s'agissant des dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Déboute la SCP [R] [Z] [O], mandataire liquidateur de l'association Inter Service Migrants Est, et l'Unedic délégation AGS CGEA de Nancy de leurs demandes avant dire droit.
Requalifie le contrat de travail intermittent de Mme [G] [E] en contrat de travail de droit commun à temps plein.
Fixe la créance de Mme [G] [E] au passif de l'association Inter Service Migrants Est, en liquidation judiciaire, aux sommes suivantes :
- 42 534,96 euros brut à titre de rappel de salaire,
- 4 253,49 euros brut au titre des congés payés y afférents,
Dit que la garantie du Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 2] n'a vocation à s'appliquer que dans les conditions fixées par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
Dit n'y avoir lieu à condamnation de la SCP [R] [Z] [O], mandataire liquidateur de l'association Inter Service Migrants Est, ni de l'Unedic délégation AGS CGEA de Nancy au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de première instance et d'appel accroîtront les frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de l'association Inter Service Migrants Est représentée par la SCP [R] [Z] [O], prise en la personne de Maître [R], ès qualité de liquidateur ».
Par requête enregistrée au greffe le 20 septembre 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins notamment, en l'état de ses dernières prétentions, de fixer sa créance au titre de rappel de salaire à la somme de 896,46 euros brut outre les congés payés afférent