Chambre Sociale-Section 1, 23 avril 2025 — 22/02864

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00133

23 avril 2025

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N° RG 22/02864 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-F33I

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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Metz

25 novembre 2022

F19/00566

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt trois avril deux mille vingt cinq

APPELANTE :

Mme [U] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Raphaël - Antony CHAYA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

SAS METRO FRANCE prise en la personne de son Président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par le cabinet FARHO AVOCATS AARPI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère et Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Sandrine MARTIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [H] a été embauchée par la SAS Metro France selon contrat de travail à durée déterminée et à temps complet le 1er mai 2011 en qualité d'employée commerciale.

Un contrat à durée indéterminée a été conclu le 18 juillet 2011 entre les parties, et Mme [H] a signé un avenant le 1er novembre 2014 prévoyant son évolution au poste d'agent secteur Encaissement, avec application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Mme [H] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier recommandé du 22 novembre 2018 suite à entretien préalable du 23 octobre 2018.

Suivant requête déposée le 9 juillet 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 25 novembre 2022 rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Metz a rejeté les prétentions de de Mme [H].

Par déclaration électronique transmise le 20 décembre 2022, Mme [H] a formé appel à l'encontre du jugement rendu.

Dans ses écritures transmises par voie électronique le 17 mars 2023, Mme [H] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de statuer comme suit :

« Condamner la SAS Metro France, prise en son établissement Metro de [Localité 2], en la personne de son représentant légal à payer à Mme [H] :

- 13 669,12 ' net de CSG et de CRDS au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec inte'rêts au taux le'gal a' compter du jour du jour de l'arrêt a' intervenir;

- 3 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt a' intervenir

Condamner la SAS Metro France, prise en son établissement Metro de [Localité 2], en la personne de son représentant légal au frais d'exécution de l'arrêt a' intervenir

Condamner la SAS Metro France, prise en son établissement Metro de [Localité 2], en la personne de son représentant légal aux dépens ».

Mme [H] conteste la réalité et la preuve de chaque grief détaillé dans la lettre de licenciement.

Elle estime que le recours à la pratique du chariot testé est déloyal, rappelant la jurisprudence sur le contrôle du salarié. Elle considère que l'attestation dont se prévaut l'employeur révèle le piège organisé, et sollicite d'écarter cette preuve.

Elle conteste toute preuve de la connaissance de la pratique du chariot test antérieurement à l'incident, et relève que les documents produits par l'employeur ne comportent aucune date précise.

Elle ajoute qu'en application des articles L 2312-37 et L 2312-38 du code du travail l'information du CSE doit être antérieure à la mise en place des moyens de contrôle de l'activité des salariés, qu'en l'espèce elle n'a pas été réalisée et que la preuve obtenue par ce procédé ne peut être retenue.

Elle conteste tout incident postérieur à la mise à pied du 15 novembre 2017, les faits concernés par cette mesure disciplinaire ne pouvant être utilisés à l'appui du licenciement.

Elle dénie tout c