Chambre Sociale-Section 1, 23 avril 2025 — 22/02794

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00135

23 avril 2025

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N° RG 22/02794 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-F3VI

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

08 novembre 2022

20/00603

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt trois avril deux mille vingt cinq

APPELANTE :

Mme [M] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES

INTIMÉE :

EURL MIMALOU à l'enseigne 'JEFF DE BRUGES' représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Ariane QUARANTA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Mathilde TOLUSSO

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [P] a été embauchée à durée indéterminée et à temps complet à compter du 1er octobre 2014 par l'EURL Mimalou (exploitant sous l'enseigne 'Jeff de Bruges'), en qualité de vendeuse qualifiée, 1er échelon classe III niveau A, coefficient 160, au magasin de [Localité 5] (Moselle), moyennant une rémunération mensuelle de 1 627,60 euros brut.

La convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de confiserie, chocolaterie, biscuiterie était applicable à la relation de travail.

En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, l'employeur a placé la salariée en activité partielle à partir du 16 mars 2020.

Par courrier du 30 avril 2020, la société Mimalou a délivré à Mme [P] un avertissement, en sollicitant de celle-ci des explications sur quatre manquements constatés dans le magasin de [Localité 5].

A compter du 6 mai 2020, Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Par lettre du 30 juin 2020, la salariée a répondu aux demandes d'explications et a mis en demeure l'employeur de retirer l'avertissement.

Lors de la visite de reprise du 18 novembre 2020, le médecin du travail a conclu, après étude de poste :

"Inapte à tous les postes dans l'entreprise.

L'état de santé du salarié ne permet pas de proposer des tâches ou postes existants dans l'entreprise et que le salarié pourrait exercer, ni de lui permettre de bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté".

Contestant l'avertissement et sollicitant des rappels de salaire tant au titre d'une requalification de son poste que du maintien de sa rémunération pendant son arrêt de travail, Mme [P] a saisi, par courrier envoyé le 17 novembre 2020, la juridiction prud'homale. (procédure n° 20/00603)

Par courrier du 3 décembre 2020, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 décembre 2020.

Par lettre du 18 décembre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Estimant que son inaptitude était en réalité d'origine professionnelle, Mme [P] a saisi à nouveau, par courrier posté le 26 mars 2021, la juridiction prud'homale. (procédure n° 21/00171)

Les deux instances ont été jointes lors de l'audience du 12 avril 2021.

Par jugement contradictoire du 8 novembre 2022, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz a débouté Mme [P] de ses prétentions, condamné celle-ci à payer la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes de la société Mimalou et condamné Mme [P] 'aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution'.

Le 10 décembre 2022, Mme [P] a interjeté appel par voie électronique du jugement qui lui avait été notifié le 15 novembre 2022.

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 26 mars 2024, Mme [P] requiert la cour :

- d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Mimalou la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;

- d'ordonner le retrait de la lettre d'avertissement du 30 avril 2020 ;

- de dire que son poste de travail doit