Chambre Sociale-Section 1, 23 avril 2025 — 22/02323
Texte intégral
Arrêt n° 25/00145
23 avril 2025
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N° RG 22/02323 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F2L6
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
14 septembre 2022
21/00172
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt trois avril deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Mme [K] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SARL ALLGAIER FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine ANDRET, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère et Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [A] a été embauchée en exécution d'un contrat de travail à durée déterminée en date du 20 janvier 1997 par la Société AEF devenue la SARL Allgaier France, puis par une embauche définitive à compter du 20 janvier 1998, et a occupé en dernier état le poste de chef d'équipe peinture, classé au Niveau III ' Echelon 3 [Coefficient 240], les parties étant liées par la convention collective des industries du travail des métaux de la Moselle.
La rupture du contrat de travail pour faute grave a été notifiée à Mme [A] suivant lettre recommandée avec avis de réception du 20 mai 2021.
Par requête déposée au secrétariat du conseil de prud'hommes de Forbach le 12 juillet 2021, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach en sollicitant une indemnisation pour rupture abusive.
Par jugement du 14 septembre 2022 le conseil de prud'hommes de Forbach a rejeté la demande de Mme [A] en ces termes :
« Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [A] s'analyse en un licenciement pour faute grave ;
Déboute Mme [A] de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement, de l 'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de la retenue de salaire durant la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents, de dommages et intérêts, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la S.A.R.L. Allgaier France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [A] aux dépens. »
Suivant déclaration transmise par voie électronique le 3 octobre 2022, Mme [A] a formé appel à l'encontre du jugement rendu.
Dans ses dernières écritures du 1er février 2024 transmises par voie électronique le même jour, Mme [A] conclut à l'infirmation du jugement et sollicite de condamner la société Allgaier France à lui payer les sommes de :
- 1 270,87 euros [A] de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire et 127,08 euros au titre des congés payés ;
- 4 467,80 euros [A] d'indemnité compensatrice de préavis et 446,78 euros au titre des congés payés ;
- 16 319,82 euros d'indemnité de licenciement ;
- 30 093 euros à titre d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 233,90 euros d'indemnité pour irrespect de la procédure de licenciement ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Mme [A] rappelle son embauche, son évolution, les augmentations individuelles de salaire obtenues. Elle conteste les faits reprochés, énoncés dans la lettre de licenciement, indique l'absence de critique ou précédents disciplinaires.
Elle soutient que son travail était estimé satisfaisant, sa hiérarchie attendant qu'elle obtienne des nombreux intérimaires régulièrement renouvelés une rapide autonomie, se prévalant de leur signature de contrats de travail à durée indéterminée suite au premier contrat de travail à durée déterminée réalisés sous sa responsabilité, invoque le contenu de SMS échangés sans expression de menaces ni pression. Elle renvoie aux nombreuses attestations qu'elle produit et qu'elle cite.
Elle conteste tout propos à caractère raciste, discriminants ou déplac