Chambre Sociale-Section 1, 23 avril 2025 — 22/02302
Texte intégral
Arrêt n° 25/00146
23 avril 2025
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N° RG 22/02302 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F2J7
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Metz
02 septembre 2022
20/00647
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt trois avril deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS SOPREMA ENTREPRISES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Redouane SAOUDI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère et Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [I] a été embauché le 7 février 2011 par la SAS Soprema Entreprises, au poste de responsable soprassistance, avec application de la convention collective des cadres du bâtiment.
La rupture du contrat de travail pour faute grave a été notifiée à M. [I] par lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2020, à l'issue d'une procédure disciplinaire engagée par une convocation en date du 16 septembre 2020 à un entretien préalable auquel il ne s'est pas présenté.
Suivant requête enregistrée au greffe le 11 décembre 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en sollicitant une indemnisation pour rupture abusive.
Par jugement du 2 septembre 2022 le conseil de prud'hommes de Metz a rejeté la demande de M. [I] en ces termes :
« Dit et juge que le licenciement pour faute grave de M. [Z] [I] est bien fondé,
Rejette la demande de versement de M. [Z] [I] concernant la prime d'intéressement,
Déboute M. [Z] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamne M. [Z] [I] à verser à la SAS Soprema Entreprises la somme de
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [I] aux entiers frais et dépens de l'instance ».
Suivant déclaration réalisée le 27 septembre 2022 par voie électronique, M. [I] a formé appel à l'encontre du jugement rendu.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le magistrat de la mise en état a rejeté la requête en caducité de la déclaration d'appel formée par la société intimée.
Dans ses dernières écritures du 6 décembre 2024 transmises par voie électronique le même jour, M. [I] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Metz en date du 2 septembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [Z] [I] de toutes ses demandes ,
Et statuer à nouveau,
Dire et juger recevable et bien fondée la présente demande ;
Dire et juger le licenciement pour faute grave de M. [Z] [I] sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la SA Soprema à verser à M. [Z] [I] la somme de 12 243 66 euros brut à titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1224,36 euros au titre des congés payés y afférent ;
Condamner la SA Soprema à verser à M. [Z] [I] la somme de 11 019,56 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
Condamner la SA Soprema à verser à M. [Z] [I] la somme de 40 813,20 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dire et juger que la SA Soprema devra verser une prime d'intéressement à M. [Z] [I] dont le montant reste à parfaire,
Condamner la SA Soprema à verser à M. [Z] [I] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ,
Condamner la SA Soprema aux entiers frais et dépens de la présente instance ».
M. [I] rappelle son embauche le 7 février 2011 en qualité de conducteur de travaux puis au poste de responsable depuis janvier 2017, avant de devenir cadre en janvier 2020.
Il invoque un changement d'attitude à son égard, retracé dans deux courriels du 10 août 2020 et 28 août 2020, évoque la convocation à entretien préalable au licenciement le 16 septembre 2020 en indiq