Chambre Sociale-Section 1, 23 avril 2025 — 22/01996
Texte intégral
Arrêt n° 25/00123
23 avril 2025
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N° RG 22/01996 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FZNW
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
1er juillet 2022
F 21/00176
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt trois avril deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Association GEME [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie HOFFMANN-EBLIN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
M. [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/006199 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
SASU LOGISTICS FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, en présence de M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, l'association GEME [Localité 3], groupement d'employeurs, a embauché à compter du 1er novembre 2008 M. [X] [I] en qualité d'opérateur machine suivant la convention collective de la métallurgie de la Moselle.
Jusqu'à la fin de l'année 2019, M. [I] a été mis à disposition par le groupement d'employeurs de plusieurs entreprises adhérentes au groupement.
Par lettre du 27 novembre 2019, la SASU Logistics France a fait une proposition d'emploi à M. [I] sous forme d'un engagement contractuel aux termes de laquelle lui était proposé un contrat à durée déterminée du 2 au 6 décembre 2019 au titre d'une formation rémunérée, puis un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 janvier 2020. La proposition précisait que la gestion sociale de M. [I] serait dans un premier temps gérée par le groupement d'employeurs jusqu'à ce que la société ait la capacité interne de le faire.
Pour la période du 2 au 6 décembre 2019, un avenant a été signé entre le groupement d'employeurs et M. [I] prévoyant sa mise à disposition auprès de la SASU Logistics France en qualité d'opérateur logistique, catégorie ouvrier.
Par avenant du 17 décembre 2019 signé entre le groupement d'employeurs et M. [I], il a été convenu de la mise à disposition de M. [I] auprès de la SASU Logistics France à compter du 2 janvier 2020 pour les mêmes fonctions.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé le 11 juin 2020 prenant effet le même jour, la SASU Logistics France a embauché M. [I] en qualité de manutentionnaire logistique statut ouvrier avec application de la convention collective du transport et activités auxiliaires, et reprise d'ancienneté au 2 janvier 2020.
Le groupement d'employeurs a établi les documents sociaux de M. [I].
Par lettre du 25 juin 2020, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 2 juillet 2020.
Par lettre du 15 juillet 2020, la SASU Logistics France a licencié M. [I] pour insuffisance professionnelle.
Par lettre du 30 juillet 2020, M. [I] a sollicité des précisions quant aux motifs de son licenciement.
Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [I] a saisi la juridiction prud'homale de Forbach par demande introductive d'instance enregistrée le 15 juillet 2021 dirigée aussi bien contre l'association GEME [Localité 3] que contre la SASU Logistics France.
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2022, la formation paritaire de la section commerce a statué dans les termes suivants :
« DIT ET JUGE que le licenciement prononcé par la SASU Logistics France est abusif ;
DIT ET JUGE que la rupture du contrat de travail de M. [I] à l'égard du groupement d'employeurs GEME [Localité 3] s'analyse en un licenciement abusif ;
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNE le groupement d'employeur GEME [Localité 3], en la personne de son