Chambre Sociale-Section 1, 23 avril 2025 — 21/02649

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00144

23 avril 2025

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N° RG 21/02649 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FTSE

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Metz

08 septembre 2021

19/00772

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt trois avril deux mille vingt cinq

APPELANT :

M. [H] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

SELARL GANGLOFF et [W] prise en la personne de Me [P] [W], en qualité de mandataire liquidateur de la société FILTRES INTENSIV

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ

UNEDIC DELEGATION CGEA - AGS DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire et Mme Sandrine MARTIN, Conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Sandrine MARTIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la SARL Filtres Intensiv a embauché, à compter du 1er février 1999, M. [H] [V] en qualité de dessinateur statut'employé de la convention collective nationale des bureaux d'études.

Au dernier état des relations contractuelles, M. [V] percevait une rémunération mensuelle brute égale à 3'215,80 euros.

A partir de l'année 2019, les salaires de M. [V] ont été irrégulièrement puis n'ont plus été versés.

Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [V] a saisi la juridiction prud'homale de Metz par demande introductive d'instance enregistrée le 9 octobre 2019.

Par jugement rendu le 27 novembre 2019, la société a été placée en redressement judiciaire. La SELARL Gangloff et [W] a été désignée ès qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement rendu le 27 mai 2020, la société a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL Gangloff et [W] a été désignée ès qualité de liquidateur judiciaire.

M. [V] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) proposé par le liquidateur dans le cadre de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour motif économique. Son contrat de travail a été rompu d'un commun accord à la date du 29 juin 2020 où le CSP a pris effet.

Par jugement contradictoire du 8 septembre 2021 portant le n° RG 19/00772, la formation paritaire de la section activités diverses a statué dans les termes suivants':

Déboute M. [V] de ses demandes en ce qui concerne la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Filtres Intensiv à la date du 29 juin 2020,

Condamne la société, représentée par la SELARL Gangloff et [W], mandataire judiciaire à payer à M. [V]':

. 839,77 euros bruts au titre du paiement des jours de RTT non pris, et 83,97 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

. 20'797,93 euros bruts à titre de rappel de salaire desquels il convient de déduire la somme de 1'200 euros nets payés par l'employeur,

. 3'020,08'euros bruts à titre de congés payés y afférents,

. 9'807,07 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

. 7'217,41 euros bruts à titre de rappel d'heures de voyage, et 72,17 euros bruts à titre de congés payés y afférents,

. 4'530,12 euros bruts à titre de rappel d'ancienneté, et 453,01 euros bruts à titre de congés payés y afférents,

. 1'500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour salaires impayés et retard dans le paiement du salaire,

. 851,83 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, et 85,18 euros bruts à titre de congés payés y afférents';

Fixe la créance de M. [V] sur la société FILTRES INTENSIV aux sommes précitées';

Invite le mandataire liquidateur à les porter sur le registre des créances salariales';

Condamne le CGEA à en garantir le paiement';

Dit et juge que la garantie de l'AGS est plafonnée à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail';

Dit et juge que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de