Chambre Sociale-Section 1, 23 avril 2025 — 21/00512
Texte intégral
Arrêt n° 25/00122
23 avril 2025
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N° RG 21/00512 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FODD
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
27 janvier 2021
F18/00851
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt trois avril deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Mme [K] [E] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Laurence ANTRIG, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
INTIMÉE :
INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE (ICL) pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Jean-Christophe GENIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, en présence de M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Adresse 5], devenu l'Institut de [6], a embauché à durée indéterminée et à temps complet à compter du 2 avril 2001 Mme [K] [E], en qualité de secrétaire.
Le 1er juillet 2002, Mme [E] épouse [H] a été promue assistante médicale.
Le 2 juillet 2017, elle a été désignée déléguée syndicale par la CFDT santé-sociaux de Meurthe-et-Moselle.
Par courrier posté le 7 novembre 2018, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, la salariée étant conseillère au conseil de prud'hommes de Nancy, de la demande suivante :
'Dire et juger que l'Institut de Cancérologie de Lorraine a violé les dispositions visées en procédant à un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à douze mois
Condamner l'Institut de Cancérologie de Lorraine à payer à Madame [K] [H] les sommes de :
- 203,16 ' bruts au titre des quatorze heures déduites sur le compteur d'heures 2018 au titre de l'année 2017
- 20,32 ' bruts au titre des congés payés correspondants
- 500 ' à titre de dommages et intérêts
- 2 000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Ordonner l'édition et de la remise par l'Institut de Cancérologie de Lorraine à Madame [K] [H] d'un bulletin de salaire correspondant à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 ' par jour de retard 8 jours passé la notification du jugement par les soins du Greffe
Le Conseil se réserver la liquidation de l'astreinte
Ordonner l'exécution provisoire dans le cadre des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile
Condamner l'Institut de Cancérologie de Lorraine aux entiers dépens de l'instance, lesquels incluront les frais correspondant à une éventuelle exécution forcée'.
Devant le conseil, l'employeur a demandé le rejet des prétentions de Mme [H] et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 janvier 2021 qualifié de contradictoire et en premier ressort, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz a :
- constaté que l'Institut de cancérologie de Lorraine n'avait pas violé les textes régissant l'aménagement du temps de travail applicables en son sein ;
- débouté Mme [H] de ses demandes ;
- débouté l'Institut de cancérologie de Lorraine de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [H] aux dépens.
Mme [H] a interjeté appel par voie électronique le 1er mars 2021, soit dans le délai légal d'un mois à compter de la notification du jugement reçue le 9 février 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 5 mai 2022, Mme [H] requiert la cour :
- de dire son appel recevable et bien fondé ;
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, au visa de l'article L. 3122-2 du code du travail dans sa rédacti