Chambre Sociale-Section 1, 23 avril 2025 — 19/01505

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00129

23 avril 2025

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N° RG 19/01505 -

N° Portalis DBVS-V-B7D-FBSO

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

27 mai 2019

18/00226

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt trois avril deux mille vingt cinq

APPELANTE :

Mme [B] [T] épouse [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

SA LA MEDICALE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SCM DES DOCTEURS [K] ET [Y] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, en présence de M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la SCM des Docteurs [P], [K] et [Y], devenue la SCM des Docteurs [K] et [Y], a embauché à compter du 1er mars 1999, Mme [B] [T] épouse [H] en qualité de secrétaire médicale suivant la convention collective nationale des médecins généralistes.

Le 28 mars 2014, Mme [H] a été victime d'une chute. Cette chute a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation relative aux accidents du travail.

A compter de cette date, Mme [H] a été placée en arrêt de travail pendant plusieurs années.

Le 11 janvier 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude et a formulé les conclusions et indications suivantes relatives au reclassement': « inapte à tous les postes dans l'entreprise. L'état de santé du salarié ne permet pas de proposer les tâches ou postes existants dans l'entreprise et que la salariée pourrait exercer. »

Par lettre du 16 janvier 2018, la société a notifié à Mme [H] les motifs s'opposant à son reclassement en son sein.

Par lettre du 19 janvier 2018, la société a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 1er février 2018 auquel elle ne s'est pas présentée.

Par lettre du 5 février 2018, la société a notifié à Mme [H] son licenciement pour «'inaptitude physique suite à un accident du travail constatée par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de votre reclassement au sein de notre entreprise.'»

Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [H] a saisi la juridiction prud'homale de Forbach par demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 1er octobre 2018.

Par jugement contradictoire du 27 mai 2019, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Forbach a statué dans les termes suivants':

«'- DIT que la demande de Mme [H] est recevable mais mal fondée,

DEBOUTE Mme [H] de l'ensemble de ses prétentions,

DEBOUTE la SCM des Docteurs [K] et [Y] de sa demande reconventionnelle,

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens. »

Le 17 juin 2019, Mme [H] a interjeté appel, par voie électronique.

Par assignation délivrée le 11 février 2022, la SCM des Docteurs [K] et [Y] a appelé en intervention forcée devant la cour d'appel de Metz, la SA La Médicale de France, assureur responsabilité civile et professionnelle des deux associés de la SCM, afin que l'arrêt à intervenir lui soit déclaré commun et opposable.

En parallèle de cette procédure, Mme [H] a saisi le tribunal du contentieux de la protection sociale de Metz qui, par jugement du 19 février 2021, a dit que l'accident du travail litigieux dont Mme [H] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SCM des Docteurs [K] et [Y].

Par ordonnance d'incident de mise en état du 28 mars 2023, le conseiller de la mi