RETENTIONS, 23 avril 2025 — 25/03274

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Texte intégral

N° RG 25/03274 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKJ6

Nom du ressortissant :

[G] [J]

[J]

C/

PREFET DE [Localité 3]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Anne WYON, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 23 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [G] [J]

né le 01 Août 1995 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]

comparant assisté de Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Mme [R] [D], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de Lyon

ET

INTIME :

M. PREFET DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Avril 2025 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [J] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée de 60 mois qui lui a été notifiée le 7 février 2025. À la suite de l'annulation de l'interdiction de retour pour une durée de 5 ans, une nouvelle décision portant interdiction de retour d'une durée de 3 ans lui a été notifiée le 14 février 2025.

Par décision du 7 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnances du 11 février confirmée en appel le 13 février, du 8 mars et du 7 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de Monsieur [J] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.

Suivant requête du 21 avril 2025, le préfet de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 avril 2025 à 14 heures a fait droit à cette requête.

Monsieur [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 avril 2025 à 16h46 en se prévalant de l'article L 742 -5 du CESEDA et en faisant valoir que la demande de troisième (sic) prolongation de rétention fondée sur ce texte ne satisfait à aucune des conditions qu'il pose. Il demande la cour d'infirmer l'ordonnance du 22 avril 2025 de prononcer sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 avril 1025 10h30.

Monsieur [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de Monsieur [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

Monsieur [J] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de Monsieur [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable ;

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est