RETENTIONS, 23 avril 2025 — 25/03267

other Cour de cassation — RETENTIONS

Texte intégral

N° RG 25/03267 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKJP

Nom du ressortissant :

[K] [P]

[P]

C/

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Anne WYON, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [K] [P]

né le 16 Mars 1985 à [Localité 5] (TUNISIE) (44000)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]

Ayant pour conseil Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. Le PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Avril 2025 à 15 H 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Un arrêté d'expulsion a été pris le 14 mars 2025 par le préfet de Savoie à l'encontre de Monsieur [P].

Par décision du 18 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Suivant requête du 19 avril 2025, reçue par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour, Monsieur [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative.

Suivant requête du 20 avril 2025, reçue le même jour et enregistrée à 14h21, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 21 avril 2025 à 16 h 23 a ordonné la jonction des deux procédures,

' sur la décision de placement en rétention a déclaré recevable la requête de Monsieur [P], régulière la décision préfectorale et ordonné le maintien de l'intéressé en rétention,

' sur la prolongation de la mesure de rétention déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et régulière la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [P], et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [P] pour une durée de vingt-six jours.

Monsieur [P] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 22 avril 2025 à 12h47 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était :

- insuffisamment motivée au regard de ses garanties de représentation et de sa vulnérabilité,

- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité.

Par courriel du 22 avril 2025, adressé à 16 heures 09, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 23 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du représentant du préfet de la Savoie, reçues par courriel le 22 avril à 19h36 relevant que M. [P] s'abstient de critiquer l'ordonnance rendue en première instance et n'apporte aucune pièce nouvelle et sollicitant la confirmation de la décision déférée ;

En l'absence d'observations du conseil du retenu ;

MOTIVATION

L'appel de Monsieur [P] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, aucun élément nouveau de fait ou de droit n'est interven