RETENTIONS, 23 avril 2025 — 25/03260

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Texte intégral

N° RG 25/03260 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKJB

Nom du ressortissant :

[X] [V]

[V]

C/

PREFETE DE L' AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Anne WYON, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [X] [V]

né le 12 Février 1993 à [Localité 5] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [8] 1

Ayant pour conseil Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

M. PREFET DE L' AIN

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Avril 2025 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à Monsieur [V] le 18 avril 2025.

Par décision du 18 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter de cette date pour permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Suivant requête du 19 avril 2025, reçue par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour 2025 à 17h55, Monsieur [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative.

Suivant requête du 20 avril 2025, reçue le même jour et enregistrée à 14h21, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 21 avril 2025 à 16 h 24 a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de Monsieur [V] et l'a rejetée, déclaré régulière la décision de placement en rétention, ordonné son maintien en rétention, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 7] pour une durée de vingt-six jours et rappelé que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du CESEDA.

Monsieur [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 22 avril 2025 à 12h10 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était :

- insuffisamment motivée et dépourvue d'examen sérieux de sa situation administrative et de ses attaches en France,

- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation emportant édiction d'une mesure disproportionnée outre l'absence de menace pour l'ordre public.

Par courriel du 22 avril 2025, adressé à 14 h 20, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 23 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de Maître Christophe-Montagnon, conseil de Monsieur [V], reçues par courriel le 23 avril à 7 h 42 qui rappelle que l'intéressé a été en situation régulière jusqu'à l'expiration de son dernier titre de séjour, qu'il dispose de ressources puisqu'il travaille chez Monsieur [R], de domicile chez son employeur et indique que ses filles ne demeurent pas au Maroc mais en France ;

Vu les observations du représentant du préfet de l'Ain, reçues par courriel le 22 avril à 19 h 39 qui fait observer que l'intéressé se borne à réitérer la requête initiale sans critiquer l'ordonnance rendue et sans apporter de pièces nouvelles et sollicite la confirmation de la décision critiquée,

MOTIVATION

L'appel de Monsieur [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du sé