RETENTIONS, 23 avril 2025 — 25/03259
Texte intégral
N° RG 25/03259 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKI7
Nom du ressortissant :
[X] [O] [Y]
[Y]
C/
PREFET DEL'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LAURENT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [O] [Y]
né le 29 Février 1992 à [Localité 1] (ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [3]
Ayant pour conseil Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DEL'ISÈRE
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Avril 2025 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [X] [O] [Y] le 22 février 2025.
Par décision du 18 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [O] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Suivant requête du 19 avril 2025, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 19 avril 2025 à 16h58, [X] [O] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie.
Suivant requête du 20 avril 2025, reçue le 15 avril 2025 à 15h10, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 avril 2025 à 20h20 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [X] [O] [Y],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [X] [O] [Y],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [X] [O] [Y],
' ordonné la prolongation de la rétention de [X] [O] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.
[X] [O] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 avril 2025 à 11h32 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de sa situation personnelle emportant édiction d'une mesure disproportionnée outre l'absence de menace pour l'ordre public.
[X] [O] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie et d'ordonner sa remise en liberté.
Par courriel du 22 avril 2025, adressé à 14h39, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 23 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du représentant du préfet de l'Isère, reçues par courriel le 22 avril 2025 à 19h36 tendant à la confirmation de l'ordonnance, alors que M. [Y] se borne à réitérer sa requête initiale sans pièces nouvelles et que cette ordonnance, suffisamment motivée au regard du risque de fuite et de l'absence de vulnérabilité, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation,
Vu l'absence d'observations des autres parties,
MOTIVATION
L'appel de [X] [O] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une déc