RETENTIONS, 22 avril 2025 — 25/03219

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Texte intégral

N° RG 25/03219 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKGW

Nom du ressortissant :

[N] [T] [F]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[F]

PREFETE DE L'ISÈRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 22 AVRIL 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Georges-Michel GUEDES, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 22 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de [Localité 4]

ET

INTIMES :

M. [N] [T] [F]

né le 28 Juin 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement détenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2

Comparant et assisté de Maître Caroline BEAUD, avocate au barreau de LYON, commise d'office

Mme PREFETE DE L'ISÈRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Avril 2025 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 5 février 2025, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol, la préfète de l'Isère a ordonné le placement en rétention de [N] [T] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans également édictée le 5 février 2025 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé.

Par ordonnance du 9 février 2025, confirmée en appel le 11 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [N] [T] [F] pour une durée de 26 jours.

Par ordonnance du 6 mars 2025, confirmée le 8 mars 2025 en appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [N] [T] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours.

Enfin, par ordonnance du 5 avril 2025, confirmée en appel le 7 avril 2025, la rétention administrative de l'intéressé a été prolongée pour une durée exceptionnelle de quinze jours.

Suivant requête du 19 avril 2025, enregistrée au greffe le 19 avril 2025 à 15 heures 33, la préfète de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [T] [F] pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 avril 2025 à 16 heures 20, a déclaré recevable la requête de la préfecture de l'Isère et régulière la procédure diligentée à l'encontre de [N] [T] [F], mais dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l'intéressé.

Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 20 avril 2025 à 17 heures 57 avec demande d'effet suspensif, en faisant valoir que contrairement à ce qui a été retenu par le juge des libertés et de la détention, il n'est pas exigé par l'article L. 742-5 du CESEDA que la menace pour l'ordre public intervienne au cours des 15 jours ayant précédé la demande de 4ème prolongation pour justifier celle-ci.

Or, il considère que [N] [T] [F] représente une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été signalisé à huit reprises entre 2022 et 2024 pour des faits d'atteintes aux biens et aux personnes, et qu'il a fait l'objet d'une convocation en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en juin 2025.

Le Ministère public estime par ailleurs que la préfecture de l'Isère démontre la délivrance des documents de voyage à bref délai, puisqu'elle a mis tout en oeuvre pour obtenir un laissez-passer consulaire de l'Etat algérien auquel elle a adressé des relances les 10 février, 17 février, 24 février, 28 février, 3 mars, 10 mars, 17 mars, 24 mars, 7 avril et 14 avril 2025.

Le ministère public demande en conséquence la réformation de l'ordonnance déférée.

Par ordonnance du 21 avril 2025 à 15 heures 00, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.

Les parties ont été régulièreme