8ème chambre, 23 avril 2025 — 24/05234

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Texte intégral

N° RG 24/05234 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYA3

Décision du Juridiction de proximité de Tribunal de proximité Trevoux en référé du 08 avril 2024

RG : 12 23-4

COMMUNE DE [Localité 6]

C/

[Z]

[E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 23 Avril 2025

APPELANT :

LA COMMUNE DE [Localité 6], collectivité territoriale et personne morale de droit public, siégeant à la Mairie, sise à [Adresse 3], identifiée sous le n° SIRET 210 104 279 00018, représentée par son Maire en exercice M. [U] [L], dûment habilité à ester en justice en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 25 mai 2020 valant délégation.

Représenté par Me Florian CHANON de la SELARL CHANON LELEU ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 259

INTIMÉS :

M. [Y] [Z]

né le 27 Avril 1967 à [Localité 2] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Mme [G] [E]

née le 09 Août 1969 en ROUMANIE

[Adresse 1]

[Localité 6]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-012401 du 05/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)

Représentés par Me Guillemette VERNET de la SCP ROBIN - VERNET, avocat au barreau de LYON, toque : 552

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 11 Mars 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mars 2025

Date de mise à disposition : 23 Avril 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Locataires depuis 2015 d'un appartement de type T3 au rez-de-chaussée de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], M. [Y] [Z] et à Mme [G] [E] se sont vu signifier le 23 octobre 2020 un congé pour vendre à effet au 1er mai 2021 avec offre de vente au prix de 180'000 ' net vendeur.

Les locataires n'ayant pas fait d'offre d'achat, l'appartement a été vendu à la commune de [Localité 6] qui a fait savoir à M. [Y] [Z] qu'elle lui laissait un délai jusqu'au 31 août 2021 pour libérer les lieux.

Finalement, suivant «'convention d'occupation précaire'» du 1er janvier 2022 visant l'article 40 V de la loi du 6 juillet 1989, la commune de [Localité 6] a consenti à M. [Y] [Z] une location provisoire et révocable commençant le 1er janvier 2022 pour prendre fin au plus tard le 31 mars 2022, portant sur l'appartement acheté, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 467 ' et le versement d'un dépôt de garantie de 500 '. Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas d'impayé de loyer non-régularisé dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de payer.

Le 5 avril 2022, la commune de [Localité 6] a fait délivrer à M. [Y] [Z] une sommation de quitter les lieux, laquelle est restée sans effet.

Estimant que M. [Z] était occupant sans droit ni titre du logement dès lors qu'il s'y maintenait malgré le terme de la convention d'occupation fixée au 31 mars 2022, la commune de [Localité 6] l'a, par exploit du 5 août 2022, attrait devant le Juge des contentieux de la protection de Trévoux statuant en référé afin de voir ordonner son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle.

Par ordonnance de référé contradictoire du 30 janvier 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Trévoux a déclaré l'action de la commune de Trévoux irrecevable dès lors que, fondée au moins partiellement sur un impayé locatif, elle devait accomplir la formalité prévue à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicable en vertu d'une lecture a contrario de l'article 40 V de la loi du 6 juillet 1989.

Par exploit du 24 avril 2023, dénoncé au Préfet de l'Ain par courrier du 15 avril 2023 en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la commune de Trévoux a de nouveau fait assigner M. [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux statuant en référé afin d'obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle.

Par ordonnance de référé contradictoire du 8 avril 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Trévoux a':

Déclaré l'action de la commune de [Localité 6] recevable,

Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande d'expulsion de M. [Y] [Z] et de tous occupants de son chef,

Condamné M. [Y] [Z] à payer à la commune de [Lo