8ème chambre, 23 avril 2025 — 24/03332
Texte intégral
N° RG 24/03332 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTUV
Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 26 février 2024
RG : 23/00479
S.A.S. DEVREPI DISTRIBUTION (WAFFLE TRADE)
C/
Société AEW COMMERCES EUROPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 23 Avril 2025
APPELANTE :
La société DEVREPI DISTRIBUTION (WAFFLE TRADE), SASU au capital de 500 ', immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 797 892 551, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon du 19 février 2025 prononçant la liquidation judiciaire
Représentée par Me Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1787
INTIMÉE :
La société AEW COMMERCES EUROPE, société civile de placement immobilier à capital variable dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de Paris sous le n°500 156 229, représentée par son gérant la société AEW, SAS inscrite au RCS de PARIS sous le n°329 255 046 dont le siège social est [Adresse 1], elle-même représentée par son Président ou son Directeur général domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Avril 2025
Date de mise à disposition : 23 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La société AEW Commerces Europe, venant aux droits de la Société Pierre Plus est propriétaire de locaux dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2].
Suivant acte sous seing privé du 5 juillet 2021, la société Pierre Plus avait consenti un bail commercial à la société Devrepi Distribution portant sur un local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble. Les lieux ont été loués pour une activité de salon de thé et café, vente de glace, de jus de fruits, de boissons chaudes ou froides, crêpes ou gaufres à consommer sur place ou à emporter.
Le loyer annuel HT/HC a été fixé à la somme de 55.000 '.
Le 20 décembre 2022, le bailleur a fait délivrer à la société Devrepi Distribution un commandement de payer, visant la clause résolutoire, ce pour un montant principal de 104.455,81 '.
Par acte du 9 mars 2023, la société Pierre Plus a fait assigner la société Devrepi Distribution en référé aux fins notamment de voir :
Constater la résiliation du bail commercial du 5 juillet 2021,
Ordonner l'expulsion des lieux de la société Devrepi Distribution,
Condamner à titre provisionnel la société Devrepi Distribution à lui régler la somme de 92.901,39 ',
Par ordonnance de référé du 26 février 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon a :
Constaté qu'à la suite du commandement en date du 20 décembre 2022, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société AEW Commerces Europe venant aux droits de la société Pierre Plus à compter du 20 janvier 2023 ;
Dit que la société Devrepi Distribution et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu'elle occupe sis [Adresse 2], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
Condamné la société Devrepi Distribution au paiement de la somme provisionnelle de 103 619,51 ' au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2024, premier trimestre inclus, il convient de condamner la société Devrepi Distribution au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal, non majoré, à compter du commandement ;
Débouté la société Devrepi Distribution de sa demande de délai de paiement/suspension des effets de la clause résolutoire ;
Condamné la société Devrepi Distribution à verser à la société AEW Commerces Europe venant aux droits de la société Pierre Plus une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, sans majoration, à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
Déclaré irrecevables, en l'absence de tout lien suffisant avec la demande initiale de la société AEW Commerces Europe venant aux droits de la société Pierre Plus, le