8ème chambre, 23 avril 2025 — 24/03204
Texte intégral
N° RG 24/03204 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTK2
Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 25 mars 2024
RG : 24/00110
[J]
C/
[N]
S.A.S.U. LUXURY RENT CAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 23 Avril 2025
APPELANT :
M. [F] [J]
né le 05 Mars 2000 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
INTIMÉS :
M. [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Signification de la déclaration d'appel le 24 mars 2024 en l'étude d'huissier
Défaillant
La société LUXURY RENT CAR, SASU enregistrée au RCS de LYON sous le numéro 840826812, dont le siège social est situé [Adresse 2], [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Signification de la déclaration d'appel le 24 mars 2024 en l'étude d'huissier
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 25 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mars 2025
Date de mise à disposition : 23 Avril 2025
Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique DRAHI, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Prétendant avoir effectué, à la demande de M. [V] [N], agissant pour le compte de la société Luxury Rent Car, plusieurs virements bancaires entre le 7 avril et 6 mai 2023 pour la somme totale de 24'500 euros pour l'acquisition d'un véhicule Volkswagen qui ne lui a jamais été livré, M. [F] [J] a déposé plainte en juin 2023 au commissariat de [Localité 5] pour des faits d'escroquerie.
Le 28 août 2023, M. [F] [J] a effectué un complément à son dépôt de plainte, exposant avoir découvert que son vendeur a, immédiatement après l'un de ses virements, effectué un retrait en espèces pour acquérir un véhicule Mercedes pour lui-même.
N'étant parvenu à obtenir de M. [N] que des remboursements partiels, M. [F] [J] a, par exploit du 9 janvier 2024, attrait celui-ci, ainsi que la SASU Luxury Rent Car, devant la formation de référé du Tribunal Judiciaire de Lyon.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 15 mars 2024, le président du Tribunal Judiciaire de Lyon a':
Condamné in solidum la société Luxury Rent Car et [V] [N] à payer à [F] [J] la somme provisionnelle de 14'000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
Condamné in solidum la société Luxury Rent Car et [V] [N] à payer à [F] [J] la somme provisionnelle de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices,
in solidum la société Luxury Rent Car et [V] [N] à payer à [F] [J] aux dépens,
in solidum la société Luxury Rent Car et [V] [N] à payer à [F] [J] la somme de 1'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le juge a retenu en substance':
Que le demandeur produit des copies de photographies de téléphones portables qui établissent des virements, avec parfois la même date et la même heure, ce qui laisse à penser qu'il s'agit de doublons ;
Que néanmoins, les échanges de messages entre les parties permettent d'établir la vente d'un véhicule Volkswagen au prix de 20'300 euros suivant facture du 5 mai 2023 et que ce véhicule n'a pas été livré pour un motif douteux ; que les photographies que le demandeur produit établissent le virement le 6 mai 2023 d'une somme de 14'000 euros depuis son compte au crédit agricole au profit de M. [N], lequel s'est engagé à la restitution des sommes versées ;
Que dès lors, la restitution du prix n'est accordée qu'à hauteur de la somme de 14'000 euros sur laquelle il n'existe aucune contestation sérieuse, outre l'indemnisation des préjudices moral et de jouissance.
Par déclaration en date du 12 avril 2024, M. [F] [J] a relevé appel de cette décision en celui de ses chefs ayant limité la provision à 14'000 euros et, par avis de fixation du 24 avril 2024 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 7 mai 2024 (conclusions d'appelant) signifiées aux parties intimées par exploit du 6 mai 2024, M. [F] [J] demande à la