8ème chambre, 23 avril 2025 — 24/02512

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Texte intégral

N° RG 24/02512 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PR2N

Décision du Tribunal de Commerce de lyon en référé du 05 février 2024

RG : 2023r1064

S.A.R.L. [5]

C/

S.A.R.L. [6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 23 Avril 2025

APPELANTE :

La société SARL [5], société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital social de 8.000 ', immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro [Numéro identifiant 4], dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 8], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

Représentée par Me Guillaume QUATREMARE, avocat au barreau de LYON, toque : 2753

INTIMÉE :

La société [6], société à responsabilité limitée au capital social de 8.000 ', immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro [Numéro identifiant 3], dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 8],

Représentée par Me Thierry SCHWARTZ de la SELARL SCHWARTZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2179

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Date de clôture de l'instruction : 04 Mars 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mars 2025

Date de mise à disposition : 23 Avril 2025

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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Exposé du litige

Les sociétés [6] et [5] ont régularisé le 20 septembre 2021un contrat de location gérance de fonds de commerce de restauration traditionnelle [Adresse 1]/[Adresse 2] à [Localité 8], moyennant une redevance annuelle de 24'000 ' HT soit 28'800 ' TTC due à compter du 15 octobre 2021. Ce contrat comporte une clause résolutoire notamment si le locataire gérant ne paye pas la redevance aux échéances convenues, un mois après un commandement de payer ou sommation d'exécuter rester sans effet et contenant déclaration par le propriétaire de son intention de se prévaloir du bénéfice de la clause.

Le 24 octobre 2022, la société [6] a fait délivrer à la société [5] une sommation de payer interpellative.

Par courrier recommandé du 25 février 2023, la société [6] a écrit à la société [5] résilier le bail.

Par courrier recommandé du 30 mai 2023, reçu le 1er juin 2023, le conseil de la société [6] a mis en demeure la société [5] de régler la somme de 20 000 '

Par acte du 5 mai 2023, le propriétaire des murs a assigné la société [6], en référé aux fins de constat de la résiliation du bail commercial, pour non-paiement des loyers.

Par acte du 11 septembre 2023, la société Loden a assigné la société [5] en référé et au principal a selon la décision attaquée demandé sa condamnation au paiement de la somme de 19 173,38 ' et au prononcer de la résiliation du contrat de location-gérance.

Par ordonnance de référé du 5 février 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon a :

Condamné la société [5] à payer une somme provisionnelle de 12 587,18 ' à la société [6], et invité la société [6] à mieux se pourvoir devant les juges du fond pour le surplus de ses demandes si elle l'estime nécessaire,

Débouté la société [5] de sa demande d'apurement de la somme par règlement mensuels de 800 ' consécutifs,

Constaté la résiliation du contrat de location gérance qui lie les parties,

Débouté la société [6] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral,

Condamné la société [5] à payer la somme de 1 000 ' à la société [6] en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné la société [5] aux dépens de l'instance.

En substance, le premier juge a indiqué limiter les demandes de la société [6] au montant non contesté, a rejeté la demande d'échéancier en l'absence de justificatifs suffisants et de certitude que la société [5] pourrait honorer l'échéancier.

Le premier juge a ensuite retenu l'envoi d'une mise en demeure sans régularisation et l'absence de contestation sérieuse au constat de la résiliation du contrat, la clause résolutoire étant acquise.

L'ordonnance a été signifiée à la société [5] par acte du 11 mars 2024.

La société [5] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 22 mars 2024.

Par conclusions régularisées au RPVA le 3 mai 2024, la société SARL [5] demande