8ème chambre, 23 avril 2025 — 24/02355

other Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

N° RG 24/02355 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRPV

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé

du 18 mars 2024

RG : 2023r1265

S.A.S. POMA

C/

S.A.S. REVOLUTIONR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 23 Avril 2025

APPELANTE :

La société POMA, SAS, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 055 501 902, dont le siège est sis [Adresse 1] à [Localité 3], représentée par son Président en exercice

Représentée par Me Natacha SINAI SINELNIKOFF de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 591

INTIMÉE :

La société REVOLUTIONR, société par actions simplifiée ayant son siège sis [Adresse 2], immatriculée auprès du Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 493 963 870, représentée par son Président en exercice

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant Me Thomas AMICO, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 11 Mars 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mars 2025

Date de mise à disposition : 23 Avril 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 juillet 2021, la société Poma, spécialisée dans le transport de câble, a conclu avec la société RevolutionR, agence de communication et de conseil un contrat de prestations de services portant sur la gestion de ses relations de presse pour la France, d'une durée de 36 mois, du 1er septembre 2021 au 31 août 2024.

L'article 2 de ce contrat stipulait outre le renouvellement par tacite reconduction, la faculté pour chacune des parties d'y mettre fin "par courrier AR à l'issue de la première année de collaboration 3 mois avant la date anniversaire, soit le 1er juin 2022".

Par avenant du 5 octobre 2022, le contrat a été prorogé au 31 décembre 2024 et la société Poma s'est engagée à verser à la société RévolutionR la somme forfaitaire de 66.000 ' HT en 2022, de 74.000 ' HT en 2023 et de 84.000 ' HT en 2023, selon un échéancier mensuel.

L'article 2 de l'avenant stipulait outre le renouvellement par tacite reconduction, la faculté pour chacune des parties d'y mettre fin "par courrier AR à l'issue de la première année de collaboration 3 mois avant la date anniversaire".

Par courrier recommandé du 3 avril 2023, la société Poma a notifié à la société RevolutionR la résiliation anticipée du contrat en se prévalant de l'article 2 de l'avenant, au motif d'une évolution de sa stratégie et de ses attentes.

Par courrier recommandé du 24 avril 2023, la société RevolutionR a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté la résiliation anticipée qui ne pouvait être mise en oeuvre que jusqu'au 1er juin 2022 et mis en demeure la société Poma de payer la somme de 133.333 ' HT, correspondant au solde de sa rémunération due jusqu'au 31 décembre 2024.

Par courrier recommandé du 19 juillet 2023, la société Poma a, par l'intermédiaire de son conseil, indiqué à la société RevolutionR qu'elle n'entendait pas déférer à sa mise en demeure, considérant, avoir résilié le contrat conformément à l'article 2 de l'avenant du 5 octobre 2022, permettant aux parties de résilier de manière anticipée chaque année, 3 mois avant la date anniversaire.

Par exploit du 26 octobre 2023, la société RévolutionR a fait assigner la société Poma devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon en paiement d'une provision de 143.767,76 '.

Par ordonnance du 18 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a :

Condamné la société Poma à verser une provision à la société RévolutionR d'un montant de 143.767,76 ' TTC ;

Rejeté tous autres moyens, fins et conclusions ;

Condamné la société Poma à payer la somme de 1.000 ' à la société RévolutionR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné la société Poma aux entiers dépens de l'instance ;

Le tribunal retient en substance que :

l'avenant du 5 octobre 2022 avait pour objet selon l'article 1 de modifier la date de fin de contrat et ses conditions financières mais pas les conditions de résiliation, la commune intention des parties étant d'en augmenter la durée à 40 mois au lieu de 36,

la faculté de résiliation ne pouvait être mise en oeuvre que pendant la période du 1er