8ème chambre, 23 avril 2025 — 24/02306

other Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

N° RG 24/02306 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRL3

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en référé du 07 novembre 2023

RG : 23/00430

[T]

C/

S.A.S. GAIDON JARDIN CONCEPT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 23 Avril 2025

APPELANT :

M. [E] [T]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel RAYNAUD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

La société GAIDON JARDIN CONCEPT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°528 789 233 dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Anne-florence RADUCAULT de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON, toque : 1700

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Mars 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mars 2025

Date de mise à disposition : 23 Avril 2025

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

La société d'aménagement paysager Gaidon Jardin Concept, située à [Localité 5], jouxte pour partie le terrain appartenant à M. [E] [T] sur lequel se trouve sa maison d'habitation.

M. [T] estime être victime depuis 2017 d'amoncellements de déchets par la société Gaidon sur le terrain de cette dernière, à usage agricole.

Par arrêté préfectoral du 9 octobre 2017, il a été demandé à la société Gaidon Jardin Concept de régulariser sa situation administrative en triant les déchets stockés et en les évacuant dans des installations autorisées, lequel a été levé suite à une inspection réalisée sur site le 10 avril 2018.

Par courrier du 15 octobre 2019, le Préfet de l'Ain a informé M. [T] qu'une inspection de la Dréal avait permis de constater que la société Gaidon Jardin Concept avait fait disparaître les déchets présents.

Par courrier du 10 avril 2020, la Commune de [Localité 5] a rejeté la demande de M. [T] de faire usage de ses pouvoirs de police administrative pour la gestion de ses déchets par la société Gaidon Jardin Concept, en l'absence d'irrégularité.

Par ordonnance du 1er février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'expertise de M. [T].

Le 19 mai 2021, la Préfecture de l'Ain a adressé un nouveau courrier à M. [T] précisant que les remblais étaient soumis à des conditions strictes au regard de la législation du Plan de prévention des risques d'inondation, et qu'il convenait de vérifier si les dépôts effectués par la société Gaidon Jardin Concept étaient constitutifs d'une infraction.

Par courrier du 15 décembre 2021, M. [T] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Gaidon Jardin Concept d'évacuer ses déchets verts abandonnés et enfouis.

Par courrier du 23 décembre 2021, la société Gaidon Jardin Concept a demandé à M. [T] de justifier de l'existence et de la nature des déchets prétendument abandonnés sur son terrain.

Par courrier du 20 juillet 2023, le Maire de [Localité 5] a mis en garde la société Gaidon Jardin Concept contre les remblais que peuvent former les déchets de son activité par rapport au RRRn.

Par exploit du 3 août 2023, M. [T] a fait assigner la société Gaidon Jardin Concept devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge des référés du tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse a :

débouté M. [T] de ses demandes ;

condamné M. [T] à payer à la société Gaidon Jardin Concept la somme de 3.000 ', en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamné M. [T] aux dépens ;

Le juge des référés retient en substance que l'ordonnance du 1er février 2021, rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, si elle ne fait pas obstacle au droit d'agir de M. [T] devant le juge judiciaire, est motivée de façon per