8ème chambre, 23 avril 2025 — 22/06404

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Texte intégral

N° RG 22/06404 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQWA

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE au fond

du 23 septembre 2021

RG : 20/00119

[C]

C/

[Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 23 Avril 2025

APPELANT :

M. [L] [C]

née le 28/06/1970 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE

GOSSWEILER

INTIMÉ :

M. [M] [Z]

né le 19 Décembre 1967 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON, toque : 54

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 13 Janvier 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2025

Date de mise à disposition : 23 Avril 2025

Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 19 mars 2004, M. [M] [Z] a consenti à M. [L] [C] le bail d'un appartement de type F4 situé [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel, provision sur charges comprises, de 530,60 '.

Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement entre les parties le 28 mars 2004.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2016, M. [L] [C] a donné congé des lieux au bailleur.

Un état des lieux de sorties a été dressé contradictoirement entre les parties le 4 mai 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2019, M. [M] [Z] a mis en demeure M. [L] [C] de lui payer la somme totale de 23.095,94 ' au titre des travaux de remise en état du logement et de la clause pénale, les dégradations constatées lors de l'état des lieux de sortie étant selon lui imputables au locataire. Dès lors, M. [M] [Z] n'a pas restitué le dépôt de garantie à ce dernier.

Par exploit du 15 juillet 2020, M. [M] [Z] a fait assigner M. [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, en paiement des réparations locatives.

Par jugement contradictoire du 23 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :

Condamné M. [L] [C] à payer à M. [M] [Z] la somme de 9.454,09 ' avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2019 ;

Condamné M. [L] [C] à payer à M. [M] [Z] la somme de 1.000 ' à titre de dommages et intérêts ;

Débouté M. [M] [Z] de sa demande au titre de la clause pénale ;

Débouté M. [M] [Z] de sa demande au titre de la majoration du taux d'intérêt légal;

Débouté M. [M] [Z] de sa demande de condamnation à une astreinte ;

Débouté M. [L] [C] de sa demande de délais de paiement ;

Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Condamné M. [L] [C] à payer à M. [M] [Z] la somme de 500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [L] [C] aux dépens de l'instance ;

Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Le tribunal a retenu en substance :

que le montant total des réparations locatives s'élèvent à la somme de 10.338,75 ' TTC ;

que la clause pénale prévue au contrat doit être réputée non-écrite ;

que le montant du dépôt de garantie qui n'a pas été restitué au locataire doit venir en déduction des sommes dues par M. [L] [C] à M. [M] [Z] ;

qu'il ne peut être prévu une majoration du taux légal à compter de la mise en demeure ;

qu'au regard de l'importance des travaux de remise en état des lieux et de leur coût, il est avéré que la remise en état du logement ne pouvait être immédiate et qu'un préjudice en est résulté pour le bailleur, tant sur le plan financier qu'au regard des démarches nécessaires à l'évaluation des travaux à exécuter ;

qu'en l'état de l'absence de justification de la situation financière actuelle de M. [L] [C] et du délai suffisant dont il a déjà disposé de fait pour satisfaire à ses obligations, ayant quitté les lieux loués en mai 2017, il n'y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement ;

que s'agissant d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, il n'y a pas l