8ème chambre, 23 avril 2025 — 21/08382

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Texte intégral

N° RG 21/08382 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6N2

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 06 octobre 2021

RG : 2020j297

Société QBE EUROPE VENANT AUX DROITS DE QBE INSURANCE EURO PE LIMITED

S.A.S. BEMING

C/

S.A.S. CUYNAT CONSTRUCTIONS

S.A.S. GCC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 23 Avril 2025

APPELANTES :

La société QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, société de droit étranger dont le siège social se situe [Adresse 2] (BELGIQUE), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°842 689 556, prise en son établissement en FRANCE, sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cett e qualité audit siège

La société BEMING, SAS au capital de 201 660,00 ', immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro B 440 001 782, dont le siège social est situé [Adresse 6], agissant

poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentées par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIN

INTIMÉES :

La société CUYNAT CONSTRUCTIONS, Société par actions simplifiée au capital de 500 000 ' immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 445 261 472 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son

représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

La société GCC, Société par actions simplifiée au capital de 2 325 000,00 ' immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 407 794 551 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentées par Me Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 359

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 12 Décembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Janvier 2025

Date de mise à disposition : 23 Avril 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Exposé du litige

Le CHU de [Localité 4] a entrepris une opération de relocalisation de son unité centrale de stérilisation.

La stérilisation du centre hospitalier auparavant située au 1er étage du bâtiment Michalon de façon contigüe au bloc opératoire devait être relocalisée à un autre niveau dans le même bâtiment.

Un acte d'engagement et une mise au point ont été régularisés le 10 novembre 2015 entre le CHU de [Localité 4] et un groupement d'entreprises constitué entre :

la société CGC mandataire du groupement, entreprise générale,

la société Cuynat Constructions, entreprise générale,

la société In Fine architectes, architecte,

la société Beming SAS, spécialisée process stérilisation, thermie, électricité, plomberie, SSI,

la société Betrec IG, BET structure, économie, OPC,

la société Peutz & Associes, BET Acoustique.

L'objet du marché était la conception du projet de relocalisation de la stérilisation, la réalisation des travaux, la fourniture, l'installation et la mise en marche des équipements de stérilisation incluant le processus de qualification et la formation des utilisateurs outre l'extension de garantie de fonctionnement pour une durée de 3 ans.

La réception des travaux a été prononcée avec des réserves sans lien avec le présent litige, le 28 novembre 2017.

Les sociétés Cuynat Constructions et GCC ont déploré avoir supporté un surcoût de 288 497,26 ' HT au titre de prestations non incluses initialement dans l'offre du Groupement en la partie conception des fluides mais prévues au Programme/PTD du maître d'ouvrage. Elles ont sollicité la prise en charge des coûts supplémentaires par

la société Beming, laquelle a refusé.

Les sociétés Cuynat Constructions et GCC ont assigné la société Beming en référé expertise. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Lyon du 14 mai 2018 désignant M. [G].

L'expert a déposé son rapport le 9 décembre 2019.

Il a retenu comme dû à des problèmes de conception de la société Beming un total de 269 299,08 ' et considéré que la moitié de la somme de 15 949 ' HT devait rester à la charge des sociétés Cuynat/GCC.

Par acte du 26 février 2020, les sociétés GCC et Cuynat Construction ont assigné la société Beming et son assureur QBE Insurance devant le Tribunal de Commerce de Lyon aux fins d'obtenir au principal leurs condamnations à payer la somme de 275.020,08 ' HT outre TVA et celle de 15.949,18 ' HT outre TVA, outre 10.000 ' de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 6 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :

Dit et jugé que la société QBE Europe vient aux droits de la société QBE Insurance Europe LTD, en qualité d'assureur de la société Beming ;

Dit et jugé que la société QBE Europe ne pourrait être tenue à garantir son assurée que dans les strictes limites prévues par la police souscrite auprès d'elle, notamment en termes de plafonds et franchises ;

Condamné la société Beming in solidum avec son assureur QBE Insurance Europe à payer aux sociétés GCC et SNC Cuynat Constructions la somme de 280 522,76 ', sans que cette somme soit assortie de la TVA ;

Condamné in solidum les sociétés GCC et SNC Cuynat Constructions à payer à la société Beming une somme de 24 360 ' TTC, outre intérêts légaux et moratoires selon les modalités mentionnées à la facture, au titre du solde d'honoraires lui restant dû, indument retenu par les demanderesses ;

Débouté les sociétés GCC et SNC Cuynat Constructions de leur demande de condamnation de la société Beming au titre de la résistance abusive ;

Dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes, fins et conclusions et les en déboute respectivement ;

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

Condamné la société Beming in solidum avec son assureur QBE Insurance Europe à payer aux sociétés GCC et SNC Cuynat Constructions une somme de 3 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Beming in solidum avec son assureur QBE Insurance Europe aux dépens de l'instance.

En substance, le tribunal a :

considéré démontré le respect du contradictoire dans le cadre de l'élaboration du rapport d'expertise lequel devait être admis en l'état,

retenu que les interventions des sociétés GCC et Cuynat en tant que participants dans l'élaboration des notes techniques et chiffrage des travaux qui incombaient à la société Beming ne l'exonèrent pas de ses responsabilités ; qu'il n'est pas démontré que les sociétés CGC Cuynat n'ont expressément pas déclaré les écarts sur la base d'un tableau fourni par la société Beming, tableau qui ne saurait constituer le descriptif des choix techniques,

retenu que le tableau du suivi des écarts et omissions établies par l'expert font apparaître un total de 288 497,26 ' HT ; l'expert imputant la moitié de 15 948,18 ' HT aux sociétés CGC-Cuynat. Il n'y avait pas lieu d'appliquer la TVA.

considéré que rien ne s'opposait au règlement de la facture impayée de la société Beming et que la preuve de la résistance abusive de celle-ci n'était pas rapportée.

Les sociétés Beming et QBE Europe ont interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 22 novembre 2021.

Par conclusions d'appelant n°2 régularisées au RPVA le 29 juillet 2022, la société Beming et la société QBE Europe, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited demandent à la cour :

Débouter les sociétés GCC et SNC Cuynat Constructions de leur appel incident, comme étant infondé,

Réformer le Jugement déféré en ce qu'il a :

condamné la société Beming in solidum avec son assureur QBE Insurance Europe à payer aux sociétés GCC et SNC Cuynat Constructions la somme de 280 522,76 ',

condamné la société Beming in solidum avec son assureur QBE Insurance Europe à payer aux sociétés GCC et SNC Cuynat Constructions une somme de 3 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

condamné la société Beming in solidum avec son assureur QBE Insurance Europe aux dépens de l'instance.

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

dit et jugé que dans l'hypothèse d'une condamnation à son égard, la société QBE Europe ne pourrait être tenue à garantir son assurée que dans les strictes limites prévues par la police souscrite auprès d'elle, notamment en termes de plafonds et franchises,

condamné in solidum les sociétés GCC et SNC Cuynat Constructions à payer à la société Beming une somme de 24 360 ' TTC, outre intérêts légaux et moratoires selon les modalités mentionnées à la facture, au titre du solde d'honoraires lui restant dû, indument retenu par les demanderesses,

rejeté la demande des sociétés GCC et SNC Cuynat Constructions au titre d'une prétendue résistance abusive des concluantes,

A titre principal,

Dire et Juger que les griefs retenus par l'expert à l'encontre de la société Beming procèdent d'une appréhension erronée du fonctionnement du Groupement de conception-réalisation et des missions respectives des membres du Groupement et de leurs engagements réciproques,

Dire et Juger qu'aucun manquement fautif ne peut être reproché par les sociétés GCC-Cuynat à l'encontre de la société Beming en lien avec les dommages dont elles allèguent, qui s'expliquent soit par des choix concurrentiels du Groupement dont elles sont partie constituante, soit, encore, par une consultation trop imprécise, car prématurée, de leurs sous-traitants, réalisée sous leur seule responsabilité,

En conséquence,

Réformer le jugement déféré et rejeter l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre des sociétés QBE et Beming, comme étant parfaitement injustifiées et infondées.

Subsidiairement,

Réformer le jugement déféré et rejeter toute demande contre les concluantes au titre des réclamations suivantes, pour lesquelles l'expert judiciaire convient d'une responsabilité des demanderesses :

Poste 4.5, split dans le local VDI, demande dans les PTD, valeur 3 640 ' HT,

Ajout des contrôles d'accès, valeur 9 544,90 ' HT,

Interphone complémentaire, valeur 2 764,28 ',

Subsidiairement pour ces trois postes, confirmer le jugement en ce qu'il a limité à 50% la part de dommages à supporter par la société Beming, et rejeter, pour le reste, les réclamations formulées,

D'une manière générale, réduire à de bien plus justes proportions le montant de l'indemnisation susceptible d'être mise à la charge des concluantes, en raisonnant au prorata de la rémunération des membres au sein du Groupement, sur le principe d'un partage des risques assumés par le Groupement dans son ensemble,

Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les intimées n'étaient pas recevables ni fondées à réclamer une indemnisation assortie de la TVA,

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté toute demande au titre d'une prétendue résistance abusive de Beming, en raison de son caractère infondé,

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné que toute éventuelle condamnation de la société QBE Europe, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe LTD en qualité d'assureur de la société Beming, s'effectue dans les strictes limites prévues par la police souscrite auprès d'elle, notamment en termes de plafonds et franchises,

A titre reconventionnel,

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés GCC et Cuynat Constructions à payer à la société Beming une somme de 24 360 ' TTC, outre intérêts légaux et moratoires selon les modalités mentionnées à la facture, au titre du solde d'honoraire lui restant dû, indument retenu par les demanderesses,

Dans tous les cas,

Condamner in solidum les sociétés GCC et Cuynat Constructions à payer aux sociétés Beming et à la société QBE Europe, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, la somme de 20 000 ' en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner in solidum les sociétés GCC et Cuynat Constructions aux entiers dépens de première instance et d'appel, et autoriser la SCP Reffay et Associés, avocat sur son affirmation de droit qu'elle en a fait l'avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les appelants font principalement valoir :

La présentation par l'expert des circonstances de l'affaire, reprise exacte des termes de l'assignation est de nature à tromper la juridiction. La présentation des missions respectives des sociétés GCC/Cuynat et de Beming excède la réalité des engagements contractuels de Beming et minimise ceux des intimées. Le postulat selon lequel Beming aurait eu à sa charge l'établissement des études économiques des lots techniques est fallacieux. Les intimées ont au même titre que la société Beming participé à la rédaction de la DPGF.

L'absence de manquements imputables à la société Beming mais des risques pris lors de la consultation des sous-traitants et des choix concurrentiels faits par le groupement et chacun de ses membres.

L'absence de démonstration d'un manquement de la société Beming à ses engagements, et qui serait la cause du préjudice dont elles allèguent.

La mauvaise lecture par l'expert judiciaire des pièces constitutives du marché, transformant les engagements incombant au groupement en son entier pour ne les incomber qu'à la société Beming.

La même connaissance du marché, des exigences du programme, et une compétence technique accrue, y compris sur les aspects fluides, tant par les sociétés GCC Cuynat que la société Beming. Les premières ont directement participé au choix des impasses faites au programme. Il relevait en outre de leur responsabilité de s'assurer que le référentiel du maître d'ouvrage était pris en compte par leurs sous-traitants.

Les sociétés GCC-Cuynat, alors seules interlocutrices du maître d'ouvrage, ont accepté la réalisation des travaux afférents, en concédant alors unilatéralement une amélioration technico-économique de l'offre présentée par le Groupement, non-justifiée sur un plan technique et fonctionnel.

Les appelantes soutiennent ensuite l'incompatibilité des griefs formulés contre Beming alors qu'en phase Concours, selon le tableau de répartition des tâches, l'établissement de la DPGF détaillée relèvait d'une exécution conjointe de GCC-Cuynat et Beming.

Concernant les différents postes de réclamation, la société Beming soutient que les intimés doivent supporter seules les réclamations au titre des trois postes pour lesquels l'expert a retenu leur responsabilité partielle. Elle présente aussi une contestation spécifique sur la réclamation relative au différentiel des bilans de puissance sur le lot process et sur la réclamation relative au réseau RIA.

Concernant les autres postes de réclamation, la société Beming fait valoir que les sociétés CCC et Cuynat étaient en charge de 'la validation des études et de la conformité du projet avec le programme (et donc le PTD) et les demandes du maître d'ouvrage assisté par ses conseils'. Les entreprises générales ont finalement choisi d'assumer la mission DET, ce qui atteste d'une spécialisation technique comparable à celui de la société Beming. En consultant leurs sous-traitants dès la phase avant-projet, elles ne se sont pas assurées qu'ils intégraient les exigences du référentiel / PDT. Elles n'ont pas découvert en fin d'opération que les prestations commandées ou sous-traitants sous la seule responsabilité n'intégraient pas des équipements.

Elle ajoute que les sociétés GCC-Cuynat ont perçu 92,6 % de la rémunération de l'opération et la société Beming 2,1 % du total. En première instance, elles n'avaient sollicité que la prise en charge d'une partie des travaux, étant revenues sur leur position en raison des conclusions inespérées du rapport d'expertise.

Par conclusions d'intimé n°1 régularisées au RPVA le 13 mai 2022, la SAS Cuynat Constructions, et la SAS GCC, demandent à la cour :

Constater que l'Expert judiciaire impute la responsabilité technique des erreurs de conception dont la réparation est évaluée à 278.269,08 ' HT auquel il convient de déduire la moins-value de 5.721 ' HT, soit un montant de 272.548,08 ' HT, à la société Beming ;

Constater que l'Expert judiciaire impute également à la société Beming les fautes d'omission d'établissement d'une liste des écarts dont les conséquences dommageables s'élèvent à la somme de 15.949,18 ' HT ;

Constater qu'il n'existe aucun motif pour qu'un partage de responsabilité sur ce second poste soit opéré.

En conséquence,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Beming in solidum avec son assureur QBE Insurance Europe à payer aux sociétés GCC et Cuynat Construction la somme de 280 522.67 ' HT, outre 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a opéré un partage des postes évalués à 15.949,18 ' HT et condamné la société Beming in solidum avec son assureur QBE Insurance Europe à payer la part laissée à la charge des concluantes en première instance, soit la somme de 7 974.59 ' HT (50 % de 15.949,18 ' HT) aux sociétés GCC et Cuynat Construction.

Y ajoutant,

Condamner la société Beming in solidum avec son assureur QBE Insurance Europe à payer aux sociétés GCC et Cuynat Construction la somme complémentaire de 5.000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de leurs prétentions, les intimées font principalement valoir :

La société Beming souhaite que la cour se substitue à l'expert avec abstraction des réponses de celui-ci et de toutes de les questions que Beming a laissé sans réponse.

Chaque membre du groupement répond de ses fautes,

Les intimées ont ensuite repris chaque poste de préjudice, sollicitant la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a laissé à la charge des sociétés GCC et Cuynat Construction 50 % des 15.949,18 ' hors taxes correspondant aux postes SPLIT système local VDI, ajout contrôle d'accès et interphone complémentaire.

Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.

L'affaire initialement fixée au 24 juin 2024 a fait l'objet d'une défixation et d'un renvoi au 20 janvier 2035, les parties en étant préalablement averties.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes' tendant à voir 'constater' ou 'Dire et Juger' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsqu'elles développent en réalité des moyens.

Sur la demande en paiement présentée par les sociétés GCC et Cuynat Construction :

La cour relève au préalable que le rappel sommaire des faits de la procédure auquel l'expert a procédé comme d'usage, correspond effectivement, comme l'expert l'a reconnu en réponse à un Dire, à la présentation du litige découlant de l'assignation. Cette présentation préalable ne démontre pas d'une partialité de l'expert dans la réalisation des opérations d'expertise. La lecture du rapport démontre du respect du contradictoire avec tenue de 4 réunions d'expertise, étude des pièces produites et réponses aux Dires des parties. La cour considère que les constatations et les conclusions de l'expert doivent être prises en compte.

Selon le CCAP, toute proposition d'écart par rapport aux prescriptions du programme aux prestations proposées dans l'offre devait être explicitement présentée et à défaut ces écarts non explicitement acceptés par le maître d'ouvrage seraient réputés refusés. Il était également prévu qu'aucune réclamation d'entreprise ne pourra être prise en compte après la signature du marché quant à la justesse du quantitatif avant la remise de l'offre.

Il est établi et non contesté que les travaux objets du marché du CHU de [Localité 4] ont fait l'objet d'un surcoût supporté par les entreprises générales, ce au titre de travaux non chiffrés au regard du référentiel et dont l'impasse n'avait pas été présentée au maître d'ouvrage.

Selon la convention de groupement de conception réalisation pour l'opération de relocalisation de la stérilisation centrale du CHU de [Localité 4] signée entre d'une part le concepteur (In Fine architecte, Beming, Betrec IG et Peutz & Associés) et d'autre part le réalisateur (CGC et SN Cuynat Constructions) :

chaque partie s'engageait à réaliser, sous sa responsabilité individuelle et exclusive à la fois techniquement et financièrement chacune en ce qui la concernait, les travaux et missions lui revenant, notamment s'agissant des spécifications techniques, des délais, des spécifications de qualité. En conséquence, dans le cas où l'une des parties ne rempliraient pas ces conditions, elle aurait non seulement à mettre en 'uvre dans les plus brefs délais toutes mesures coercitives, mais également à supporter toutes les conséquences (notamment financières) que cette situation pourrait causer aux autres parties,

Chaque membre s'engageait à satisfaire pour la part des prestations qui le concernaient, à toutes obligations résultant du marché, et assumer seul vis-à-vis du maître d'ouvrage et à l'égard des autres membres, la pleine et entière responsabilité de son intervention et des prestations qui lui incombaient.

Les conséquences financières, pénalités ou indemnités prévues au marché devaient être supportées en totalité par la partie qui en était responsable et en cas de partage de responsabilité, réparties en fonction des responsabilités établies au prorata de la part respective dans le marché.

La cour considère que l'expert a exactement retenu les obligations des parties telles que découlant du contrat.

Les sociétés CGC/Cuynat étaient, au titre des études avant-projet et leur adaptation, en charge de :

l'organisation et pilotage travail de l'équipe de conceptions réalisation,

le suivi des avis du bureau de contrôle et du SPS,

l'identification des contraintes,

la validation des études et de la conformité du projet avec le programme et les demandes du maître d'ouvrage assisté par ses conseils,

la relation privilégiée avec le maître d'ouvrage,

la présentation de l'avant-projet au maître d'ouvrage et intégration de ses remarques,

l'élaboration du dossier de synthèse regroupant les fiches locales.

Le Bureau d'études Fluides Beming avait à sa charge :

l'établissement des études économiques des lots techniques,

la réalisation des études techniques d'avant-projet, en ce compris les éventuelles adaptations demandées par le maître d'ouvrage,

la participation à l'élaboration du dossier PC et aux réunions nécessaires,

la réalisation des études techniques de projet,

la définition définitive des locaux techniques, des bilans de puissance, des positions des gaines techniques,

l'élaboration des notices techniques.

Si le principe du groupement de conception réalisation rend nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage, cette participation n'exonère pas un bureau d'études technique, membre du groupement en sa qualité de spécialiste, de ses obligations et notamment celle de signaler toute exigence technique découlant du respect du référentiel.

La société Beming ne conteste pas, concernant les fluides, des impasses par rapport au référentiel du maître de l'ouvrage et ne démontre pas d'une volonté commune de groupement de l'ensemble des impasses aux fins d'obtention du marché. En effet, la seule production du courriel de Cuynat/Gcc du 18 juin 2015 évoquant une liste chiffrée de ce qui pourrait être une 'impasse' par rapport aux exigences supplémentaires du CHU/ réglementation ne constitue pas la preuve par Beming d'un accord sur des impasses qui ne seraient pas présentés au maître de l'ouvrage.

Or, la cour considère de plus qu'en considération de la responsabilité encore individuellement par chacun des membres du groupement, et même si selon la société Beming, Cuynat et GCC auraient disposé de compétences techniques, la société Beming ne pouvait se dispenser en sa qualité de spécialiste et au cas où des écarts non signalés au maître d'ouvrage auraient pu être évoqués au sein du groupement, d'attirer l'attention des sociétés Cuynat/GCC sur les travaux supplémentaires encourus.

Comme l'a indiqué avec pertinence le premier juge elle était en droit de ne pas accéder aux éventuelles demandes de recommandations des intimés.

Elle devait formuler les écarts entre le CCAP et les solutions techniques proposées comme prévu au règlement de consultation.

L'expert a eu notamment pour mission de dire pour chaque travaux du tableau intitulé 'suivi des écarts omission lots fluides - marché de conception réalisation Beming', si ces postes étaient consécutifs à une erreur de conception imputable à Beming.

Si l'expert a effectivement considéré que les sociétés GCC et Cuynat ayant participé aux notes NP 01 et NP 02 auraient dû s'interroger sur l'absence du tableau des écarts, le bureau d'études engageait par application des clauses de la convention de sa responsabilité personnelle.

L'implication invoquée par les appelants des sociétés GCC-Cuynat dans l'élaboration de la DPGF finalisée n'écarte pas la responsabilité du bureau d'études puisque celui-ci leur a proposé le chiffrage.

Certes, les sociétés GCC-Cuynat avaient dans leur mission la validation des études et la conformité du projet avec le programme et les demandes du maître d'ouvrage mais il n'est pas démontré en l'espèce d'une initiative de leur part sur le chiffrage proposé par la société Beming.

Par ailleurs, si la société Beming reproche aux intimées de ne pas avoir transmis l'intégralité du dossier aux sous-traitants, les intimées font valoir d'une part que cette transmission est inconcevable pour des raisons de confidentialité et que d'autre part la consultation de sous-traitants visait à obtenir une confirmation du chiffrage du BET.

La société Beming ne pouvait ignorer être engagée à titre personnel au titre de ses prestations.

Il convient d'évoquer les postes de réclamation :

- Production ECS :

Un poste de production ECS autonome avait été demandé dans les PTD pour une valeur de 11 103 ' HT. Les intimées s'appuient sur le rapport d'expertise. La société Beming ne conteste pas que cette prestation n'a pas été incluse.

Sa responsabilité à ce titre est engagée.

- Distribution de l'eau osmosée :

Ce poste d'une valeur de 36'791,20 'HT n'a pas été chiffré par la société Beming. Si celle-ci renvoyait à la société MMM, fournisseur laquelle a indiqué en réunion d'expertise qu'elle ne chiffrait jamais les réseaux. La société Beming n'a pas pu ignorer l'absence de chiffrage et la nécessité de celui-ci. Sa responsabilité à ce titre est engagée.

- Pompes de gavage sur les batteries chaudes :

Ce poste n'avait pas été prévu mais il a été nécessaire d'ajouter une pompe de gavage sur chaque première batterie d'eau chaude pour une valeur de 8 280 ' HT.

Les intimées s'appuient sur le rapport d'expertise

La société Beming ne conteste pas l'absence de prévision de cette prestation qui engage sa responsabilité d'autant qu'elle s'est avérée nécessaire.

- Réseaux d'extractions spécifiques Inox : ce poste d'une valeur de 5 028 ' HT ne correspond pas à une omission mais à un manquement dans la conception puisque la société Beming avait prévu un réseau en PVC HTA lequel selon la société MMM ne convenait pas pour les produits lessiviels. Les intimées s'appuient sur le rapport d'expertise. La responsabilité de la société Beming est engagée au titre de la conception.

- Calorifuge-Isolation des tuyauteries : les intimées s'appuient sur le rapport d'expertise. La société Beming a reconnu que ce poste n'avait pas été prévu. Sa valeur est de 13'560 ' HT. Sa responsabilité est engagée.

- Ventilations locaux techniques + local onduleur : il ne s'agit pas d'une omission mais d'une ventilation naturelle ne permettant pas un renouvellement d'air suffisant comme évoqué lors de la réunion d'expertise en présence de la société MMM, ce pour un coût de 14 927,50 ' HT. Les intimées s'appuient sur le rapport d'expertise. La responsabilité de la société Beming est engagée.

- Réseau RIA d'une valeur de 10 107,60 HT ' :

Les intimées s'appuient sur le rapport d'expertise.

La société Beming soutient que la rédaction de la notice technique avait été réalisée par elle-même et In Fine mais le réseau RIA avait été retiré de l'offre à l'initiative de la société GCC avant que le maître d'ouvrage ne l'exige. Elle considère que sur le plan réglementaire et sur le plan du référentiel/PTD, la réclamation du maître d'ouvrage n'était pas due, qu'il aurait dû assurer le financement de ce réseau et qu'elle-même n'a pas en supporter l'incidence financière.

La société Beming produit des courriers échangés en juin 2015 avec In Fine sur les notices qu'elle lui a adressées. La cour considère que le réseau RIA a donc bien été prévu sans être chiffré dans l'offre. Cependant, en page 52 du rapport l'expert indique en réponse à un Dire que dans une pièce de Maître [B], M. [Y] indique qu'il manque le chiffrage du réseau RIA dans le devis de la société Streiff du 3 mars 2016.

Il n'est pas établi que l'omission du chiffrage de ce poste dans l'offre est imputable au fait de la société Beming. Sur ce poste, la cour infirme la décision attaquée.

- Ajout extraction spécifique local chimie : poste demandé dans les PDT mais manquant pour un montant de 3,249 ' HT. La responsabilité de la société Beming est engagée.

- Prestation GTB détaillée dans le PTD et faisant l'objet d'une annexe du PDT mais prestation incomplète GTB d'une valeur de 44 205 ' HT :

Les intimées s'appuient sur le rapport d'expertise. La responsabilité de la société Beming est engagée du fait de l'omission,

- Ajout d'un extracteur pour ventilateur plenum des stérilisateurs : la société Beming avait prévu une ventilation naturelle non suffisante. Ce poste est évalué à 4 318,17 ' HT et l'omission engage la responsabilité de la société Beming.

- Arrêt d'urgence centrale CTA Stérilisation :

L'expert a retenu un non-respect par la société Beming du programme et des dispositifs de sécurité incendie imposés au CHU, ce, pour une valeur de 6 818 ' HT.

La société Beming engage sa responsabilité.

- Distribution des produits lessiviels (valeur 9 883 ' HT) non chiffrés par la société Beming selon laquelle ce poste devait être chiffré par le fournisseur MMM lequel a en réunion d'expertise indiqué comme la cour l'a déjà indiqué, qu'elle ne chiffrait jamais. La responsabilité de la société Beming est engagée.

- Impact augmentation de puissance électrique : L'expert a retenu que la puissance était passée de 971 kW à 1479 KVA du fait du changement d'équipement Getinge par la marque MMM sans que la société Beming ne s'en explique. La valeur est 75 013,21 ' HT.

Les intimées invoquent le rapport d'expertise.

La société Beming fait valoir que le groupement a établi son offre et les études sur la base d'un matériel de marque Getinge avec un bilan puissance électrique calculé en conséquence et qu'en parallèle le groupement a fait une offre en plus-value avec un matériel MMM, offre choisie par le maître d'ouvrage. Elle ajoute que les sociétés GCC -Cuynat ont elle-même arbitré le montant de la plus-value de cette variante sans intervention de Beming.

La cour relève qu'effectivement selon le compte-rendu de la réunion du groupement concours n°6-7 des 19 et 28 mai 2015, il était prévu pour 'Cuynat et In fine' la rencontre des trois fournisseurs, Getinge, MMM, Bemimed avec l'objectif de les faire participer au maximum pour obtenir des offres optimisées d'un point de vue matériel et prix. La stratégie de réponse était la proposition de trois solutions : 1 base Getinge + option, 1 variante MMM, 1 variante Belimed. Beming devait travailler sur la base Getinge de façon détaillée et mesurer les différences des deux autres solutions pour constituer un cahier des différences techniques et coûts en découlant. Cuynat transmettait des éléments des fournisseurs pour faire ses études. Chaque solution devait faire appel à un seul fournisseur.

La responsabilité de la société Beming n'est pas établie.

Disjoncteur supplémentaire stérilisation : deux étaient manquants dans le chiffrage de la société Beming. Valeur 5 660 ' HT. La responsabilité de la société Beming est engagée du fait de cette omission.

Ajustement prestations SSI/CMSI et interphone de sécurité pour un montant de 21 681,40 ' HT. La responsabilité de la société Beming est engagée.

Pour trois postes, l'expert a considéré que l'omission devait être indiquée dans le tableau des écarts, facilement contrôlables par les sociétés GCC et Cuynat et que celle-ci ayant participé aux notes process NP 01 et NP 02, elles devaient en conserver la charge à hauteur de 50 %.

Il s'agit des postes suivants :

- Split dans le local VDI Valeur 3 640 ' HT. Ce poste était prévu dans les PTD mais non par la société Beming,

- Ajout des contrôles d'accès. Le PDT en a prévu 13 mais la société Beming n'en a prévu que 7, la valeur est 9 544,90 ' HT,

- Interphone complémentaire : le PDT en prévoyait 16, le CHU a ramené le nombre à 7 mais la société Beming n'en avait prévu que 4. Valeur 2 764,28 '.

Total : 15 949,18 ' HT.

La cour considère le raisonnement de l'expert pertinent et confirme la décision attaquée.

L'expert avait déduit des sommes qu'il imputait à la société Beming 5 721 ' HT, moins-value relative aux postes 4.3, 4.6, 5.1 et 5.2 qui se compensaient techniquement.

La retenue de 5 721 ' HT n'est pas discutée.

En conséquence, la cour infirme partiellement la décision attaquée et condamne la société Beming au paiement de la somme de 185 504,27 ' au titre des postes dont elle est responsable outre la somme de 15 949,18 ' HT à hauteur de 50 % soit 7 974,59 ', et ce avant déduction de la somme de 5 721 ' HT soit un total dû de 187 757,86 '.

La société QBE Europe ne conteste pas sa garantie, demandant la confirmation du jugement ayant retenu les strictes limites prévues par la police souscrite notamment en termes de plafonds et franchise. Cependant, aucun appel ne porte sur cette disposition du jugement sur laquelle la cour ne reviendra pas.

En conséquence, la cour condamne in solidum la société QBE Europe avec son assurée au paiement de la somme de 187 757,86 ' HT.

Sur les demandes accessoires

La cour confirme la décision attaquée sur les dépens et sur l'article 700 du Code de procédure civile.

La cour condamne in solidum la société Beming et son assureur QBE Insurance Europe, parties perdantes au principal, aux dépens à hauteur d'appel.

En équité, elles sont condamnées in solidum à payer aux intimés la somme de 2 000 ' titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Leur propre demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

La cour d'appel,

Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la société Beming in solidum avec son assureur QBE Insurance Europe à payer aux sociétés GCC et Cuynat Constructions la somme de 280 522,67 ' HT.

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum la société Beming et son assureur QBE Insurance Europe à payer aux sociétés GCC et Cuynat Constructions la somme de 187 757,86 ' HT,

Confirme sur le surplus la décision attaquée.

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société Beming et son assureur QBE Insurance Europe aux dépens à hauteur d'appel,

Condamne in solidum la société Beming et son assureur QBE Insurance Europe à payer aux sociétés GCC et Cuynat Constructions la somme de 2 000 ' titre de l'article 700 à hauteur d'appel,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT