Chambre civile, 23 avril 2025 — 25/00132

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre civile

Texte intégral

ORDONNANCE N°120

N° RG 25/00132 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVBV

S.A.S. CARRELAGES MESMIN ET FILS

C/

[K] [W]

S.C.P. BTSG Prise en la personne de Me [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PAUL PISCINES & O,

S.A.S. EDIBAT

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE du 23 AVRIL 2025

ENTRE

S.A.S. CARRELAGES MESMIN ET FILS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 08 janvier 2025 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES

ET

Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Sophie PELISSON-PIPERAUD, avocat au barreau de LIMOGES

S.C.P. BTSG Prise en la personne de Me [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PAUL PISCINES & O, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce en date du 11 juillet 2018, demeurant [Adresse 2]

non représentée

S.A.S. EDIBAT représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de la société., demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉS

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Nous Corinne BALIAN, Présidente de chambre, assistée de Line MALLEVERGNE, Greffière,

Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 9 avril 2025, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 23 avril 2025 ;

Ce jour, avons rendu l'ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,

*

Vu l'ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2025 par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, qui saisie d'une assignation d'appel en cause délivrée les 27 et 30 septembre 2024 à la requête de la Société CARRELAGES MESMIN ET FILS, à l'encontre de Monsieur [K] [W], de la Société EDIBAT et de la Société BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PAUL PISCINES & O, à l'effet de voir déclarer commune et opposable à chacune desdites parties, la mesure d'expertise ordonnée par décision du 24 mai 2023 à la demande de Monsieur [T] [G] maître de l'ouvrage et confiée à Monsieur [P] [H], a notamment :

- déclaré irrecevable l'assignation décernée contre Monsieur [K] [W]

- débouté la SASU CARRELAGES MESMIN ET FILS de sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la SAS EDIBAT et à la Société BTSG ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PAUL PISCINES & O, les opérations d'expertise ordonnées par décision du 24 mai 2023, et confiées à Monsieur [P] [H]

- condamné la SASU CARRELAGES MESMIN ET FILS à verser en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 800 '

* à Monsieur [K] [W] d'une part

* à la Société EDIBAT d'autre part

- condamné à titre provisoire, la SASU CARRELAGES MESMIN ET FILS aux dépens ;

Vu l'appel interjeté contre cette décision par la Société CARRELAGES MESMIN ET FILS selon déclaration faite le 25 février 2025 et dirigée à l'encontre de la Société EDIBAT, de Monsieur [K] [W] et de la Société BTSG ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PAUL PISCINES & O ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé aux parties le 20 mars 2025 au visa de l'article 906 du Code de Procédure Civile, dans sa version issue du Décret du 29 décembre 2023 ;

Vu l'incident de procédure initié par la Société EDIBAT par voie de conclusions déposées le 21 mars 2025, pour demander à la Présidente de la Chambre Civile :

- de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la Société CARRELAGES MESMIN ET FILS contre l'ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2025 et dirigé à son encontre, en ce que cet appel a été formé postérieurement à l'expiration du délai de 15 jours imparti à cette fin par l'article 490 du Code de Procédure Civile

- de condamner la Société CARRELAGES MESMIN ET FILS à lui verser une indemnité de 1000 ' en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens d'appel ;

Vu les conclusions déposées par Monsieur [K] [W] le 21 mars 2025 à l'effet :

- de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la Société CARRELAGES MESMIN ET FILS contre l'ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2025 et dirigé à son encontre, en ce que cet appel a été formé postérieurement à l'expiration du délai de 15 jours imparti à cette fin par l'article 490 du Code de Procédure Civile

- de voir condamner la Société CARRELAGES MESMIN ET FILS à lui verser une indemnité de 1500 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens d'appel ;

Vu les conclusions déposées le 8 avril 2025 par la Société CARRELAGES MESMIN ET FILS à l'effet :

- de voir constater le désistement de son appel

- de voir débouter la Société EDIBAT et Monsieur [K] [W] de leurs demandes indemnitaires a