1ere Chambre, 15 avril 2025 — 24/03243

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

N° RG 24/03243

N° Portalis DBVM-V-B7I-MMWS

1ère Chambre Civile

C2

N° minute :

copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romaric CHATEAU

la SARL VAL D'EYBENS AVOCATS

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 15 AVRIL 2025

Vu la procédure entre :

Mme [C] [F]

[Adresse 9]

[Adresse 8]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de VALENCE

Et

S.A.R.L. DÉMÉNAGEMENTS [X] [B] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Société BALOISE BELGIUM a son siège en Belgique à [Adresse 7], mais est domiciliée auprès de la société MARSH pour les besoins de la procédure.

Domiciliée chez Société MARSH - La Défense 9

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentées par Me Virginie BILLON-TYRARD de la SARL VAL D'EYBENS AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. DÉMÉNAGEMENTS [D] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représentée

A l'audience sur incident du 11 mars 2025, Nous, Joëlle Blatry, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [C] [F] a relevé appel de la décision rendue le 30 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Valence dans le litige l'opposant aux sociétés Déménagements [X] [B] exerçant sous l'enseigne Déménagements Piquard et Balois Belgium.

Suivant conclusions incidentes, Mme [F] sollicite de voir constater son désistement d'appel.

Les sociétés Déménagements [X] [B] exerçant sous l'enseigne Déménagements Piquard et Balois Belgium acceptent ce désistement mais demandent la condamnation de Mme [F] à leur payer des dommages-intérêts de 2.000' pour recours abusif, outre une indemnité de procédure de 2.500'.

MOTIFS

Conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'instance de Mme [F].

En l'absence de démonstration d'un abus de la part de Mme [F], il convient de rejeter la demande des intimées en dommages-intérêts.

Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, Mme [F] supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,

Constatons le désistement d'appel de Mme [C] [F] et l'extinction de l'instance,

Déboutons les sociétés Déménagements [X] [B] exerçant sous l'enseigne Déménagements Piquard et Balois Belgium de leurs demandes en dommages-intérêts et en indemnité de procédure,

Condamnons Mme [C] [F] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT