1ere Chambre, 15 avril 2025 — 24/02455

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

1ère Chambre Civile

C1

N° RG 24/02455

N° Portalis DBVM-V-B7I-MKBN

N° minute :

copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

Me Marjolaine POULET-MERCIER-L'ABBE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 15 AVRIL 2025

Vu la procédure entre :

M. [R] [M]

né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8]

Mme [I] [H] épouse [M]

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Philippe CHASTEAU, avocat au barreau de Bourgoin-Jallieu

Et

Mme [W] [D] veuve [M]

née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 13]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée et plaidant par Me Marjolaine POULET-MERCIER-L'ABBE, avocate au barreau de GRENOBLE

A l'audience sur incident du 18 mars 2025, Nous, Véronique Lamoine, conseiller de la mise en état, assistée de Abla Amari, greffière, avons entendu les conseils des parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES

Par acte en date du 15 avril 2019, Mme [W] [M] a convenu, avec ses deux enfants, [R] et [V], d'une donation-partage, aux termes de laquelle ont été attribuées notamment à M. [R] [M], en contrepartie d'une soulte au profit de sa soeur :

la nue-propriété d'une maison d'habitation située [Adresse 4], Mme [W] [M] en conservant l'usufruit,

la pleine propriété d'un bâtiment à usage d'atelier et du terrain attenant, dans lequel M. [R] [M] exerce son activité professionnelle d'ébéniste.

D'importants travaux de rénovation du bien à usage d'habitation ont été entrepris, à l'issue desquels, en 2020, Mme [W] [M] d'une part, et les époux [R] [M] et [N] [H] ainsi que leurs enfants d'autre part, y ont emménagé ensemble.

Au cours de l'année 2021, les relations entre Mme [W] [M] et les époux [R] [M] ont commencé à se détériorer.

Par lettre de son conseil du 17 juin 2022, Mme [W] [M] a demandé à son fils de quitter les lieux afin de la laisser seule jouir de son usufruit.

Après l'échec d'une tentative de médiation, Mme [W] [M] a fait délivrer à M. [R] [M] le 22 novembre 2022 une sommation de quitter les lieux qui n'a pas été suivi d'effet. Mme [W] [M] a alors quitté la maison en cause, et pris un logement en location à [Localité 10] (38).

Puis elle a, par acte du 21 décembre 2023, assigné les époux [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu pour les voir juger occupants sans droit ni titre du bien en cause, voir ordonner leur expulsion et les voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 100 ' outre dommages-intérêts et frais.

Les époux [R] [M] ont conclu au rejet de ces demandes en soutenant, au principal que Mme [W] [M] aurait renoncé à son usufruit en acceptant l'ampleur des travaux de rénovation de la maison engagés par le nu-propriétaire, puis la cohabitation. A titre subsidiaire, ils se sont prévalus d'un enrichissement sans cause de la demanderesse.

La juridiction saisie, par jugement du 4 juin 2024 assorti de plein droit de l'exécution provisoire, en ses dispositions concernant le présent incident :

a jugé que les époux [R] [M] sont occupants sans droit ni titre du logement en cause,

a dit qu'ils devront libérer les lieux et ordonné, à défaut de départ volontaire, leur expulsion au besoin avec l'assistance de la force publique,

les a condamnés in solidum à payer à Mme [W] [M] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 000 ' à compter de la signification du jugement, ainsi qu'une indemnité de procédure de 3 000 '.

Par déclaration au greffe en date du 28 juin 2024, les époux [R] [M] ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident notifiées le 25 septembre 2024, les époux [R] [M] ont demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer l'indemnité due à Mme [W] [M] en raison de sa renonciation à l'usufruit, indemnité qui devra tenir compte de la valeur du bien dans son état avant les importants travaux de rénovation engagés et financés par eux.

Par conclusions notifiées le 22 novembre 2024, Mme [W] [M] a demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution, par les époux [R] [M], des obligations mises à leur charge par le jugement susvisé.

Elle faisait valoir que les appelants certes versent l'indemnité d'occupation mise à leur charge, mais qu'ils n'ont pas, pour autant, exécuté leur obligation de quitter les lieux dans démontrer que cette exécution serait impossible ou aurait pour eux des conséquenc