1ere Chambre, 15 avril 2025 — 24/00733
Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
1ère Chambre Civile
C1
N° RG 24/00733
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEKZ
N° minute :
copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELAS AGIS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 15 AVRIL 2025
(Désistement de l'incident aux fins de radiation)
Vu la procédure entre :
M. [N] [S]
né le 27 Octobre 1952 à [Localité 12] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 10]
[Localité 1]
M. [M] [S]
né le 15 Juillet 1974 à [Localité 11] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 9]
[Localité 3]
M. [O] [S]
né le 15 Juillet 1974 à [Localité 11] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 13]
[Localité 4] (BELGIQUE)
Mme [U] [S]
née le 14 Janvier 1977 à [Localité 11] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 8]
[Localité 5] (BELGIQUE)
Représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d'Avignon
Et
Mme [J] [P] épouse [F]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
M. [R] [F]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
A l'audience sur incident du 18 mars 2025, Nous, Véronique Lamoine, conseiller de la mise en état, assistée de Abla Amari greffière, avons entendu les conseils des parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Suite à l'acquisition par eux auprès des consorts [S] d'une propriété bâtie située à ROCHEBRUNE (26), les époux [R] [F] et [J] [P] ont assigné ces derniers devant le tribunal judiciaire de Valence pour les voir condamner à leur payer la somme principale de 50 000 ' à titre de dommages-intérêts sur le fondement principal du dol, et subsidiairement d'un manquement à l'obligation d'information des vendeurs.
Par jugement du 12 décembre 2023 assorti de plein droit de l'exécution provisoire, le tribunal saisi a, en ses dispositions concernant le présent incident, condamné in solidum MM. [N], [M] et [O] [S] et Mme [U] [S] à payer aux époux [F] unis d'intérêts la somme principale de 6 180 ' à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 1 500 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 14 février 2024, les consorts [S] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident notifiées le 9 août 2024, les époux [F] ont demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution, par les appelants, des obligations mises à leur charge par le jugement susvisé.
Les consorts [S] ont, par conclusions en réponse notifiées le 20 janvier 2025, conclu au rejet de la demande, en faisant valoir :
que le jugement déféré n'était pas exécutoire à leur encontre faute d'avoir fait l'objet d'une signification à chacun d'entre eux,
que nonobstant ce moyen, ils venaient d'exécuter les condamnations mises à leur charge en adressant au conseil des intimés un chèque de banque à l'ordre de la CARPA par courrier officiel de leur conseil en date du 23 décembre 2024.
Les époux [F], par dernières conclusions sur incident notifiées le 14 mars 2025, ont indiqué se désister de leur demande de radiation de l'affaire en l'état du règlement récemment intervenu, en demandant cependant que les consorts [S] soient condamnés aux dépens.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, les époux [F] se sont désistés de leur incident aux fins de radiation en visant le règlement par les appelants fin décembre 2024 des sommes mises à leur charge par le jugement déféré.
Néanmoins, les demandeurs à l'incident n'ont pas justifié de la signification du jugement à chacun des appelants alors que ces derniers avaient soulevé ce moyen en défense ; il en résulte que les époux [F], demandeurs à la radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile, n'ont pas justifié du car