1ere Chambre, 15 avril 2025 — 23/02209
Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
1ère Chambre Civile
N° RG 23/02209
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3NL
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jordan MICCOLI
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 15 AVRIL 2025
Vu la procédure entre :
M. [B] [J]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [K] [I] épouse [J]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
M. [Z] [C]
né le 10 décembre 1980
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [D] [R] épouse [C]
née le 09 juillet 1981
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Albert MULLER, avocat au barreau de GRENOBLE de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES,
A l'audience sur incident du 25 mars 2025, Nous, Catherine Clerc, présidente chargée de la mise en état, assistée de Mme Solène Roux, greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement contradictoire rendu le 18 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Vienne auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé du litige.
Vu la déclaration d'appel du 12 septembre 2023 régularisée par M. [B] [J] et Mme [K] [I] épouse [J].
Vu l'ordonnance juridictionnelle du conseiller de la mise en état du 7 mai 2024 ayant déclaré recevable l'appel de M. et Mme [J], rejeté les demandes respectives des parties en dommages et intérêts, dit n'y avoir lieu à amende civile et condamné M. [Z] [C] et son épouse Mme [D] [R] à payer aux appelants la somme de 800' par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu l'arrêt de cette cour du 10 décembre 2024 ayant confirmé, sur déféré, cette ordonnance juridictionnelle.
Par conclusions uniques d'incident déposées le 20 février 2025 sur le fondement des articles 1240, 1241 du code civil, 369, 908, 909, 913 et 930-1 du code de procédure civile, M. et Mme [J] demandent au conseiller de la mise en état de :
juger irrecevable les conclusions des époux [C],
constater qu'aucune interruption d'instance ne peut être soulevée par les époux [C],
condamner les mêmes :
' à la somme de 2.000' de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
' à la somme de 2.000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' aux entiers dépens de l'incident.
Ils soutiennent en substance que les intimés n'ont pas déposé de conclusions dans les trois mois du dépôt par messagerie électronique de leurs conclusions d'appelant le 12 septembre 2023, sans que puisse être soulevée aucune cause d'interruption de l'instance au sens de l'article 369 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions d'incident en réponse déposées le 13 mars 2025 sur le fondement des articles 909, 912 du code de procédure civile, 1240 et 1241 du code civil, et l'avis de la cour de cassation n° 1300004 du 21 janvier 2013, M. et Mme [C] demandent au conseiller de la mise en état de :
débouter M. et Mme [J], appelants, de leur demande d'irrecevabilité de leurs conclusions d'intimés déposées le 13 janvier 2025 dans le cadre de la procédure d'appel RG 23 / 002209,
débouter M. et Mme [J], appelants, de leur demande tendant à les voir condamnés à leur payer la somme de 2.000 ' de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, outre celle de 2.000 ' au titre de l'article 700 CPC et aux entier dépens de l'incident.
condamner M. et Mme [J] à leur verser la somme de 2.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Les intimés répliquent qu'ils ont conclu dès le 16 novembre 2023 pour soulever un incident de nature à mettre fin à l'instance, à savoir une irrecevabilité d'appel pour cause d'acquiescement à la suite de l'exécution volontaire du jugement déféré, ces conclusions devant être retenues comme de celles devant être déposées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile conformément à l'avis de la Cour de cassation du 21 janvier 2013.
Ils ajoutent que le conseiller de la mise en état a écarté tout volonté de relever d'office l'irrecevabilité de leurs conclusions déposées le 13 janvier 2025 en fixant l'affaire pour être plaidée au fond à l'audience du 26 mai 2025 avec clôture au 29 avril 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
MOTIFS
Sauf indication contraire, les textes visés dans la présente décision sont issus du code de procédure civile dans leur version applicable au litige.
Il rés