JRDP, 23 avril 2025 — 24/00017
Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 09/25
n° RG : 24/0017
A l'audience publique du 23 avril 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [J] [U], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Fanny FAUQUET, avocat au barreau de Dunkerque, demeurant [Adresse 3]
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 26 février 2025, à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Antoine STEFF, avocat général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ayant pour avocat Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai
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Par requête reçue le 20 juin 2024 au service d'accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire de Douai, M. [J] [U] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
Par ordonnance en date du 20 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dunkerque, M. [U] a été placé en détention provisoire pour':
- conduite d'un véhicule sans permis,
- blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes et en récidive,
- refus par le conducteur d'obtempérer à une sommation de s'arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité permanente en récidive,
- menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique en récidive,
- outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive,
- conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances.
Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal correctionnel de Dunkerque a renvoyé M. [U] des fins des poursuites.
La détention injustifiée de M. [U] a duré du 20 février 2024 (date de son incarcération) au 27 mars 2024 (date du jugement de relaxe), soit pendant 37 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soit allouée la somme de 5 000 ' en réparation de son préjudice, toutes causes de préjudices confondues.
Dans ses conclusions en date du 12 décembre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 1 900 ' et que le requérant soit débouté de sa demande en réparation d'un préjudice matériel.
Dans ses conclusions en date du 23 janvier 2025, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [U] soit indemnisé à hauteur de 1 900 ' et que le requérant soit débouté de sa demande en réparation d'un préjudice matériel.
Au terme des débats tenus le 26 février 2025, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 19 mars 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 23 avril 2025.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
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En l'espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 20 juin 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Dunkerque en date du 27 mars 2024.
Figure au dossier un certificat établi par le greffe du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 27 janvier 2025 attestant qu'aucun appel n'a été form