JRDP, 23 avril 2025 — 24/00016

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Texte intégral

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE DOUAI

JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT

EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

minute n° 12/25

n° RG : 24/0016

A l'audience publique du 23 avril 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :

Sur la requête de :

M. [O] [J], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4]

élisant domicile au cabinet de son conseil, Me [L] [F], demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Quentin LEBAS, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Bernadette NGO MASSOGUI

Les débats ayant eu lieu à l'audience du 26 février 2025, à 10 heures

L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;

En présence de :

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,

représenté par M. Antoine STEFF, avocat général

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Direction des affaires juridiques

dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé

[Adresse 6]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai

JRDP - 24/00016 - 2ème page

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 13 juin 2024, M. [O] [J] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.

Par ordonnance en date du 6 février 2015 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille, M. [J] a été placé en détention provisoire pour':

importation de stupéfiants en bande organisée,

association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou de délits punis de 10 d'emprisonnement, crime et délit commis en récidive légale.

Par ordonnance en date du 31 août 2016 du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lille, la détention provisoire a été levée au profit d'un contrôle judiciaire.

Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lille a dit n'y avoir lieu à poursuivre envers M. [O] [J].

La détention injustifiée de M. [J] a duré du 6 février 2015 (date de son incarcération) au 31 août 2016 (date de son placement sous contrôle judicaire), soit pendant 573 jours.

Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :

- 50 000 ' en réparation de son préjudice moral ;

- 1 200 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions en date du 12 décembre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 33 000 ' et que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions.

Dans ses conclusions en date du 23 janvier 2025, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [J] soit indemnisé à hauteur de 33 000 ' et que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions.

Au terme des débats tenus le 26 février 2025, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 23 avril 2025.

Et, après en avoir délibéré conformément à la loi

vidant son délibéré à l'audience de ce jour,

SUR CE,

Sur la recevabilité :

Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.

En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.

En l'espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 13 juin 2024, soit dans le délai de six mois suivant l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 janvier 2024.

JRDP - 24/00016 - 3ème page

Figure au dossier un certificat établi par le greffe du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 février 2024 attestant qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre de cette ordonnance.

En conséquence, l'ordonnance est définitive et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recev