JRDP, 23 avril 2025 — 24/00014
Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 08/25
n° RG : 24/0014
A l'audience publique du 23 avril 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [N] [I], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Julien BENSOUSSAN, demeurant [Adresse 2]
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 26 février 2025, à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Antoine STEFF, avocat général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
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Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 30 mai 2024, M. [N] [I] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
Par ordonnance en date du 24 juin 2016 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille, M. [I] a été placé en détention provisoire des chefs de violences volontaires ayant entrainé une ITT inférieure à 8 jours avec usage ou menace d'une arme, en réunion et avec préméditation ou guet-apens, et dégradation ou détérioration d'un véhicule en réunion.
Par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai en date du 5 juillet 2016, le requérant a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lille a prononcé un non-lieu à poursuivre M. [I].
Par conséquent, la détention de M. [I] a duré du 24 juin 2016 (date de son placement en détention provisoire) au 5 juillet suivant (date de son placement sous contrôle judiciaire), soit pendant 12 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
- 13 000 ' en réparation de son préjudice moral ;
- 497,83 ' en réparation de son préjudice financier lié à l'achat d'un billet d'avion dont il n'a pu obtenir le remboursement ;
- 2 100 ' correspondant aux frais d'avocat restés à charge de M. [I] ;
- 2 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 16 juillet 2024, l'agent judiciaire de l'Etat propose d'indemniser le préjudice moral du requérant à hauteur de 750 ', de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles et de débouter le requérant du surplus de ses demandes.
A l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat a indiqué que la demande d'indemnisation des frais d'avocat à hauteur de 2100 ' recevait son approbation.
Dans ses conclusions en date du 24 octobre 2024, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [I] soit indemnisé à hauteur de 750 ', propose de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles et de débouter le requérant du surplus de ses demandes.
A l'audience, le ministère public a indiqué que la demande d'indemnisation des frais d'avocat à hauteur de 2100 ' recevait son approbation.
Appelée à l'audience du 22 janvier 2025, l'affaire a été renvoyée à la demande du requérant à l'audience du 26 février 2025.
Au terme des débats tenus à cette audience, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 19 mars 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 23 avril 2025.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
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Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 30 mai 2024 et l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lille est datée du 5 décembre 2023.
Il résulte de ce qui précède que la requête a été déposée dans le délai de 6 mois suivant l'ordonnance de non-lieu.
Figure au dossier un certificat établi par le greffe du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 décembre 2023 attestant qu'aucun appel n'avait été formé à l'encontre de ladite ordonnance. Celle-ci est donc définitive.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la requête recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient tout d'abord de relever que le bulletin n°1 du casier judiciaire du requérant fait état, au moment de son incarcération, de trois condamnations :
- le 10 mai 2013, par le tribunal correctionnel de Lille, à la peine de 500 ' d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis,
- le 30 mai 2014, par la même juridiction, à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours,
- le 11 mai 2015, par le tribunal correctionnel de Flandre Occidentale d'Ypres, à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis pour recel de choses obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit et organisation criminelle.
Il apparaît que cette peine d'emprisonnement a été mise à exécution et que M. [I] avait déjà été incarcéré lors de son placement en détention provisoire le 24 juin 2016.
Le requérant fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes :
- porteur d'un plâtre en raison d'une fracture de la malléole, il n'a bénéficié d'aucun soin durant sa détention et n'a pas été placé dans une cellule adaptée à sa situation ; il n'a pu se déplacer durant ces 12 jours ;
- la lourdeur de la peine encourue pour les faits reprochés ;
- l'impossibilité de participer au Ramadan ;
- la nécessité d'annuler un séjour à [Localité 6] ;
- la cessation de son activité commerciale.
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S'agissant de ses conditions de détention aggravées par une cheville plâtrée, il n'est produit par le requérant aucune pièce justificative des soins que requerrait l'état de sa cheville et qui n'auraient pu être réalisés en raison de l'incarcération de M. [I]. Il n'est pas davantage établi qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de se déplacer hors sa cellule.
S'agissant de la cause d'aggravation tirée de la crainte de la peine encourue, un tel motif, à le supposer même établi, est, en tant qu'il concerne la crainte de subir une longue peine en lien avec la gravité des faits reprochés, sans lien direct avec la détention injustifiée. Au surplus, il n'est produit aucune pièce médicale ou autre tendant à la démonstration d'un état d'inquiétude du requérant pour ce motif durant sa détention.
S'agissant du motif tiré de l'impossibilité de pratiquer le Ramadan, ce motif tel qu'allégué n'est étayé d'aucune pièce justificative du lien de causalité directe entre la privation alléguée et l'incarcération injustifiée. Par ailleurs, la fin du Ramadan a été postérieure à la remise en liberté de M. [I].
S'agissant du motif tiré de l'impossibilité de réaliser le séjour projeté à [Localité 6], il n'est pas justifié par le requérant de l'organisation, antérieurement à son placement en détention provisoire, d'un séjour à [Localité 6].
En ce qui concerne le motif tiré de la cessation de son activité commerciale, M. [I] soutient qu'il s'est trouvé dans l'obligation de cesser son activité commerciale par suite de son incarcération et qu'il s'agit d'une circonstance majorant son préjudice moral.
Sur ce point, aucune des pièces produites par M. [I] n'apporte la démonstration d'une cessation d'activité consécutive exclusivement à son incarcération et d'un préjudice moral distinct de celui financier tiré d'une cessation d'activité.
Aucune des causes de majoration du préjudice moral ne se trouve ainsi établie.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [I] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
- le remboursement des frais de billet d'avion
M. [I] demande le paiement de la somme de 497,83 ' représentant le prix d'un billet d'avion à destination de [Localité 6] pour un départ le 29 juin 2016. Il produit, à titre justificatif, un bon de réservation du site internet booking.com pour un vol [Localité 7]-[Localité 6] prévu le 29 juin 2016 portant une date de transaction au 29 juin 2016.
Il n'est pas démontré l'antériorité de l'achat de ce billet d'avion à l'incarcération injustifiée et, par conséquent, le lien de causalité direct et certain entre l'incarcération et le préjudice financier consécutif à l'impossibilité d'effectuer ce voyage.
- les frais d'avocat
Le requérant sollicite une somme de 2 100 ' au titre des frais d'avocat engagés par ses soins en raison de son incarcération injustifiée.
Seuls les honoraires correspondant aux prestations directement liées à la privation de liberté sont indemnisables.
M. [I] produit une facture d'honoraires couvrant l'assistance devant le juge des libertés et de la détention et l'assistance devant la chambre de l'instruction à propos du contentieux de la détention.
Il convient donc de retenir ce chef de préjudice pour le montant demandé.
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Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à M. [I] la somme de mille deux cents euros (1 200 ') au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [N] [I];
ALLOUONS à M. [N] [I] la somme de deux mille euros (2 000 ') au titre de son préjudice moral ;
ALLOUONS à M. [N] [I] la somme de deux mille cent euros (2 100') au titre de ses frais d'avocat ;
DEBOUTONS M. [N] [I] du surplus de sa demande présentée au titre de son préjudice matériel ;
ALLOUONS à M. [N] [I] la somme de mille deux cents euros (1 200 ') au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 23 avril 2025,
en présence de M. Antoise STEFF, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER