JRDP, 23 avril 2025 — 24/00011
Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 10/25
n° RG : 24/0011
A l'audience publique du 23 avril 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [Z] [V], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 8]
demeurant chez [S] [U], [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Audrey JANKIELEWICZ, avocat au barreau de Lille, élisant domicile en son cabinet sis [Adresse 3] à [Localité 6]
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 26 février 2025, à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Antoine STEFF, avocat général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai
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Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 24 mai 2024, M. [Z] [V] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dunkerque, M. [V] a été placé en détention provisoire pour'homicide volontaire et violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours avec les circonstances de la réunion et de l'usage ou la menace d'une arme.
Par ordonnance en date du 8 juin 2021 du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Dunkerque, la détention provisoire de M. [V] a été levée au profit d'une assignation à résidence sous surveillance électronique.
Le 17 février 2022, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de mainlevée de la mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2023, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Dunkerque a dit n'y avoir lieu à suivre contre [Z] [V] des chefs de meurtre et de violences volontaires.
La détention injustifiée de M. [V] a duré du 21 décembre 2020 (date de son incarcération) au 19 décembre 2023 (date de l'ordonnance de non-lieu), soit pendant 170 jours de détention provisoire et 254 jours de détention sous forme d'assignation à résidence sous surveillance électronique.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
- 29 700 ' en réparation de son préjudice moral, dont 17'000 ' au titre de détention provisoire et 12'700 ' au titre de l'assignation à résidence sous surveillance électronique;
- 2 640 ' correspondant aux frais d'avocat';
- 1 200 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et que l'agent judiciaire de l'Etat soit condamné aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en date du 12 décembre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 22 000 ', que le préjudice matériel lié aux frais d'avocat soit indemnisé à hauteur de 2'640 ' et que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions.
Dans ses conclusions en date du 23 janvier 2025, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [V] soit indemnisé à hauteur de 22 000 ', que le préjudice matériel le soit à hauteur de 2'640 ', que les sommes demandées au titre de l'article 700 du code de procédure civile soient ramenées à plus justes proportions et que le requérant soit débouté du surplus de ses demandes.
Aux termes des débats tenus le 26 février 2025, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 19 mars 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 23 avril 2025.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
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En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du