ETRANGERS, 23 avril 2025 — 25/00743
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00743 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFJF
N° de Minute : 750
Ordonnance du mercredi 23 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU [Localité 4]
dûment avisé, représenté par maitre Tarik EL ASSAAD, avocat au barreau de Val de Marne
INTIMÉ
M. [C] [U] [J]
né le 27 Septembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
absent, non représenté
dûment avisé par téléphone le 22 avril 2025
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maitre MARICOURT convoqué par avis
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 23 avril 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mercredi 23 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la mainlevée de la mesure de la rétention administrative de M. [C] [U] [J] en date du 18 avril 2025 notifiée à 16H38 à M. LE PREFET DU [Localité 4] ;
Vu l'appel interjeté par Maître TERMEAU Xavier venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU [Localité 4] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 avril 2025 à 11h05
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [C] [U] [J] a fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention ordonné par M le préfet du [Localité 4] par décision du 24 février 2025 en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise par la préfecture de [Localité 5] le 6 février 2024.
Le placement en rétention administrative a été prolongé de 26 jours puis de 30 jours par décisions judiciaires des 27 février et 25 mars 2025 confirmées par le magistrat délégué de la cour d'appel de Douai les 1er et 27 mars 2025.
Vu l'article 455 du code de procédure civile.
Vu la requête adressée le 16 avril 2025 par M [J] au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, sollicitant sur le fondement de l'article L 742-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 avril 2025 à 16h25 ordonnant la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M [J].
Vu la déclaration d'appel du Conseil de M le préfet du [Localité 4] du 22 avril 2025 à 11h05 sollicitant le rejet de la demande de mise en liberté et le maintien de la rétention.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant conteste la motivation du premier juge qui a constaté l'irrégularité de la poursuite de la rétention , au regard de l'absence d'un nouvel arrêté de placement en rétention, après la caducité de la décision d'éloignement du fait de son départ du territoire national dans un vol à destination de l' Algérie . L'appelant fait état notamment de l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement en raison du refoulement par les autorités algériennes de l'intimé et de l'absence d'application des dispositions de l'article L747-1 à la situation de ce dernier .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En application de l'article L741-7 du code précité , la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
Les autorités algériennes ont refusé la prise en charge de l'intimé muni d'un passeport original périmé depuis le 17 février 2023 à l'arrivée sur leur territoire le 10 et non le 11 avril 2025 comme mentionné par erreur par l'étranger dans sa demande puis par le premier juge de sorte que l'intéressé est retourné au centre de rétention.
Le premier juge constatant à la fois la sortie par M [J] du territoire national le 11 avril 2025 et que le